JURITEXT000007018125 CXCXAX1987X02X05X00071X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/81/JURITEXT000007018125.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 février 1987, 84-14.090, Publié au bulletin 1987-02-11 Cour de cassation Cassation . 84-14090 Bulletin 1987 V N° 71 p. 45 CHAMBRE_SOCIALE 1984-02-20 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . Avocat général :M. Gauthier Avocats :MM. Ravanel et Jacoupy . Rapporteur :M. Feydeau . Sur le moyen unique : Vu l'article 22 du règlement n° 1408/71 du Conseil de la communauté européenne du 14 juin 1971 et l'article 24 du règlement n° 574/72 en fixant les modalités d'application ; Attendu, selon le dernier de ces textes, qu'en cas de séjour d'un travailleur dans un Etat membre autre que l'Etat compétent, il y a lieu, pour l'octroi des prestations en espèces en vertu de l'article 22 susvisé, d'appliquer par analogie les dispositions de l'article 18 du règlement n° 574/72 ; que si ce même article 24 dispense dans ce cas le travailleur de présenter à l'institution du lieu de séjour l'avis d'arrêt de travail visé à l'article 18, c'est sans préjudice de l'obligation imposée par ce texte de produire un certificat d'incapacité de travail ; Attendu que pour décider que Mme X..., assurée sociale française qui s'était vu prescrire une prolongation d'arrêt de travail pour maladie pendant un séjour de vacances en Italie, était fondée à réclamer le versement, par l'institution française dont elle relevait, des indemnités journalières correspondantes bien qu'elle n'ait pas avisé l'institution du lieu de séjour, la commission de première instance a essentiellement relevé que la bonne foi de l'intéressée était présumée et que rien n'établissait qu'elle ait intentionnellement voulu se soustraire au contrôle de son état d'incapacité de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'assurée n'avait pas accompli les formalités imposées par la réglementation communautaire et dont dépendait la conservation de ses droits, la commission de première instance, qui n'a relevé aucune circonstance l'ayant mise dans l'impossibilité de respecter les prescriptions de ladite réglementation, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 20 février 1984, entre les parties, par la commission de première instance du Bas-Rhin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Indemnité journalière - Conditions - Règlement n° 574/72 - Application * COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Formalités - Demande ou recours adressé à une autorité ou une institution non compétente - Effet * SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Soins donnés à l'étranger - Pays membre de la Communauté économique européenne Selon l'article 24 du règlement n° 574/72 du Conseil de la communauté européenne, en cas de séjour d'un travailleur dans un Etat membre autre que l'Etat compétent, il y a lieu pour l'octroi des prestations en espèces en vertu de l'article 22 du Règlement n° 1408/71, d'appliquer par analogie les dispositions de l'article 18 du règlement n° 574/72, et si ce même article 24 dispense dans ce cas le travailleur de présenter à l'institution du lieu de séjour l'avis d'arrêt de travail visé à l'article 18, c'est sans préjudice de l'obligation imposée par ce texte de produire un certificat d'incapacité de travail. Par suite encourt la cassation la décision estimant qu'une assurée sociale française qui s'était vu prescrire une prolongation d'arrêt de travail pour maladie pendant un séjour de vacances en Italie était fondée à réclamer le versement par l'institution française dont elle relevait, des indemnités journalières correspondantes bien qu'elle n'ait pas avisé l'institution du lieu de séjour, alors qu'il était constant qu'elle n'avait pas accompli les formalités imposées par la réglementation communautaire et dont dépendait la conservation de ses droits, aucune circonstance l'ayant mise dans l'impossibilité de respecter les prescriptions de la réglementation n'étant relevée A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-05-21, Bulletin 1981 V N° 437 p. 327 (Cassation)<br/>
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