JURITEXT000007018135 CXCXAX1987X03X01X00112X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/81/JURITEXT000007018135.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 mars 1987, 85-16.379, Publié au bulletin 1987-03-31 Cour de cassation Cassation . 85-16379 Bulletin 1987 I N° 112 p. 83 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1985-05-10 1985-05-10 Président :M. Fabre Avocat général :M. Dontenwille Avocat :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges . Rapporteur :M. Jouhaud Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu les articles L. 113-12, L. 113-13, L. 113-15 et A. 113-1 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la possibilité reconnue par la loi à l'assuré, indépendamment de la durée prévue conventionnellement au contrat de se retirer au bout d'une période de trois ans, puis, ensuite, à l'issue de chaque période annuelle ne joue pas en matière d'assurance contre la grêle ; qu'en cette matière la faculté pour l'une et l'autre partie de mettre fin au contrat n'existe qu'au bout de dix ans ; que s'il appartient dès lors à l'assureur, établissant ce type de contrat, de rappeler sa durée d'une façon très apparente au-dessus de la signature du souscripteur, il est satisfait à cette prescription lorsque la durée de principe du contrat et la faculté de se retirer tous les dix ans est mentionnée au-dessus de la signature de façon suffisamment claire et apparente pour qu'aucune ambiguïté ne puisse exister dans l'esprit du souscripteur ; Attendu que M. Philippe X... avait signé le 25 juin 1974 un contrat d'assurance contre la grêle mentionnant en caractères très apparents et juste au-dessus des signatures, qu'il était conclu pour la " durée de la société avec faculté réciproque de retrait à la fin de chaque période de dix années ou exercices " ; que cette mention faisait, au surplus, référence aux articles 27 et 28 du contrat explicitant ces énonciations ; que, par lettre recommandée du 18 mars 1981, il a manifesté son intention de résilier le contrat ; que, sur assignation en paiement des primes arriérées par la compagnie d'assurances, la cour d'appel a estimé que le contrat, parce qu'il se référait à la durée de la société, qui n'était nulle part précisée et ceci en caractères qui n'étaient même pas entièrement majuscules, ne satisfaisait pas aux dispositions obligatoires en la matière ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention litigieuse figurait au dessus de la signature, qu'elle était très apparente et ne comportait aucune équivoque quant à la possibilité pour les deux parties de mettre un terme au contrat tous les dix ans, la cour d'appel a violé les articles L. 113-15, alinéa 1er, et A. 113-1 du Code des assurances ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 10 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ASSURANCE (règles générales) - Police - Durée - Prescription de l'article A. 113-1 du Code des assurances - Durée supérieure à trois ans - Mention au-dessus de la signature de l'assuré - Caractère apparent - Constatations suffisantes * ASSURANCE DOMMAGES - Police - Durée - Faculté pour l'assuré de se retirer au bout de trois ans - Domaine d'application - Assurance contre la grêle (non) La possibilité reconnue par la loi à l'assuré indépendamment de la durée prévue conventionnellement au contrat de se retirer au bout d'une période de trois ans, puis, ensuite, à l'issue de chaque période annuelle, ne joue pas en matière d'assurance contre la grêle ; en cette matière la faculté pour l'une et l'autre partie de mettre fin au contrat n'existe qu'au bout de dix ans ; s'il appartient à l'assureur, établissant ce type de contrat, de rappeler sa durée d'une façon très apparente au-dessus de la signature du souscripteur, il est satisfait à cette prescription lorsque la durée de principe du contrat et la faculté de se retirer tous les dix ans sont mentionnées au-dessus de la signature de façon suffisamment claire et apparente pour qu'aucune ambiguïté ne puisse exister dans l'esprit du souscripteur . Code des assurances L113-12, L113-13, L113-15, A113-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.