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JURITEXT000007018158

JURITEXT000007018158 CXCXAX1987X02X02X00043X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/81/JURITEXT000007018158.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 février 1987, 85-15.309, Publié au bulletin 1987-02-11 Cour de cassation Cassation . 85-15309 Bulletin 1987 II N° 43 p. 24 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bordeaux, 1985-06-04 1985-06-04 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocats :MM. Parmentier et Pradon . Rapporteur :M. Billy Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y... ont relevé appel, le 24 juillet 1984, d'un jugement rendu au profit de M. Z... et signifié à domicile avec remise de la copie en mairie le 22 juin 1984 ; que M. Z... a opposé que l'appel était tardif, que les époux Y... ont excipé de la nullité de la signification ; que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable ; Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir violé l'article 74 du nouveau Code de procédure civile en admettant que " l'exception d'irrecevabilité " opposée par M. Z... avait été valablement formulée par des conclusions banales tendant à l'irrecevabilité de l'appel et à la confirmation du jugement ; Mais attendu que ledit article ne concerne que les exceptions de procédure et non pas les fins de non-recevoir qui sont régies par l'article 123 du même Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 654 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer valable la signification faite à domicile, l'arrêt se borne à relever qu'il résulte de l'acte que l'huissier avait bien vérifié que les destinataires habitaient à l'adresse indiquée et que personne n'avait pu ou voulu recevoir la copie ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'acte mentionnait les diligences préalables de l'huissier pour remettre l'acte à la personne même des destinataires, que ce fût à leur domicile ou à leur lieu de travail, et l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une signification à la personne des époux X... qui se plaignaient de ne pas en avoir eu connaissance en temps utile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen 1° PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Proposition - Proposition in limine litis - Nécessité (non) * PROCEDURE CIVILE - Exception - Proposition in limine litis - Fin de non recevoir (non) 1° L'article 74 du nouveau Code de procédure civile ne concerne que les exceptions de procédure et non pas les fins de non-recevoir qui sont régies par l'article 123 du même Code . 2° PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Validité - Conditions - Impossibilité de signifier à personne * JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Impossibilité - Preuve - Mentions nécessaires * PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Preuve - Mentions nécessaires 2° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer valable la signification faite à domicile d'un jugement, se borne à relever qu'il résulte de l'acte que l'huissier avait bien vérifié que les destinataires habitaient à l'adresse indiquée et que personne n'avait pu ou voulu recevoir la copie, sans constater que l'acte mentionnait les diligences préalables de l'huissier pour remettre l'acte à la personne même des destinataires, que ce fût à leur domicile ou à leur lieu de travail, et l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une signification à la personne des destinataires, qui se plaignaient de n'en pas avoir eu connaissance en temps utile A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1983-04-27 Bulletin 1983, II, n° 103, p. 70 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>

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