JURITEXT000007018160 CXCXAX1987X02X02X00045X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/81/JURITEXT000007018160.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 février 1987, 85-17.094, Publié au bulletin 1987-02-11 Cour de cassation Cassation . 85-17094 Bulletin 1987 II N° 45 p. 25 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1985-05-31 1985-05-31 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocat :M. Choucroy . Rapporteur :M. Billy Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. X... Y... Thanh : . Attendu que M. X... Y... Thanh a été mis hors de cause par l'arrêt attaqué à la demande de Mme B... qui est donc irrecevable à se pourvoir contre lui ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre M. Bui Y... A..., pris en sa première branche : Vu l'article 557 du Code de procédure civile, Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après validation par un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 13 mars 1973 d'une saisie-arrêt pratiquée le 17 juillet 1972 entre les mains de Mme B..., M. Bui Y... A... a assigné le tiers saisi en déclaration affirmative ; qu'au vu d'une déclaration souscrite au greffe suivant laquelle Mme B... ne devait rien à Z..., débiteur saisi, M. Bui Y... A... a fait valoir que cette déclaration était mensongère ; Attendu que, pour condamner Mme B... à payer la valeur de deux chèques émis par elle le 28 septembre 1973 et encaissés par M. Z..., la cour d'appel se borne à énoncer que ces opérations démontraient qu'elle était débitrice de Z... et que sa déclaration était mensongère ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la dette de Mme B... envers le débiteur saisi existait au jour de la saisie-arrêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, Attendu que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; Attendu que devant la cour d'appel Mme Vannier avait fait tierce opposition incidente au jugement prononçant la validité de la saisie-arrêt litigieuse ; que l'arrêt a déclaré cette tierce opposition irrecevable comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la tierce opposition tendait seulement à faire échec aux prétentions de M. Bui Y... A..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions relatives à la demande de M. Bui Y... A..., l'arrêt rendu le 31 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble SAISIES - Saisie-arrêt - Tiers saisi - Obligations - Déclaration affirmative - Inexactitude - Constatations nécessaires Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le tiers saisi, qui contestait devoir une somme d'argent au débiteur principal, à payer la valeur de deux chèques qu'il avait émis au profit de celui-ci, se borne à énoncer que ces opérations démontraient que le tiers saisi était débiteur du débiteur principal et que sa déclaration était mensongère, sans rechercher si la dette du tiers saisi envers le débiteur principal existait au jour de la saisie-arrêt . nouveau Code de procédure civile 564
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.