JURITEXT000007018161 CXCXAX1987X02X02X00046X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/81/JURITEXT000007018161.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 février 1987, 85-17.763, Publié au bulletin 1987-02-11 Cour de cassation Cassation . 85-17763 Bulletin 1987 II N° 46 p. 25 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Pau, 1984-10-24 1984-10-24 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard et la SCP Waquet et M. Célice . Rapporteur :M. Billy Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble le décret N° 77-884 du 22 juillet 1977 ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) a fait saisir un navire appartenant aux frères Soubelet et stationné dans le port de Bayonne ; qu'à la suite du pillage du navire, laissé sans surveillance, l'ENIM a renoncé à la saisie et que les frères Soubelet l'ont assigné en réparation du préjudice résultant pour eux des dommages causés au navire ; que l'ENIM a appelé en garantie M. X..., huissier de justice qui avait effectué la saisie, et M. Y... constitué gardien de la saisie ; Attendu que tout en relevant que le pillage du navire avait été facilité par l'absence à bord d'un gardien dont la présence est cependant exigée par l'article 12 du décret précité, la cour d'appel retient pour débouter les frères Soubelet qu'ils n'ont jamais demandé à assurer la surveillance du navire ni mis en cause le gardien ni même proposé la présence d'un gardien en permanence à bord ; Qu'en se déterminant ainsi alors que les frères Soubelet étaient dessaisis de la possession du navire et sans rechercher s'il n'incombait pas à l'ENIM de donner les instructions appropriées au gardien de la saisie et de prendre lui-même les mesures nécessaires à la sauvegarde du navire qu'il avait fait saisir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 24 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse SAISIES - Saisie-exécution - Biens saisis - Indisponibilité - Effet * DROIT MARITIME - Navire - Saisie - Saisie-exécution - Dommage - Responsabilité * RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Saisie-exécution - Biens saisis - Dommage - Défaut de surveillance du saisissant * SAISIES - Saisie-exécution - Biens saisis - Navire - Mesure nécessaire pour sa sauvegarde - Obligation à la charge du saisissant Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter le propriétaire d'un navire saisi par un créancier de sa demande de réparation des dommages causés au navire saisi par suite d'un pillage, tout en relevant que ce pillage avait été facilité par l'absence à bord d'un gardien dont la présence est cependant exigée par l'artcle 12 du décret n° 77-884 du 22 juillet 1977, retient que le propriétaire n'a jamais demandé à assurer la surveillance du navire, ni mis en cause le gardien, ni même proposé la présence d'un gardien en permanence à bord, alors que le propriétaire était dessaisi de la possession du navire et que la cour d'appel aurait dû rechercher s'il n'incombait pas au saisissant de donner des instructions appropriées au gardien de la saisie et de prendre lui-même les mesures nécessaires à la sauvegarde du navire qu'il avait fait saisir . Décret 77-884 1977-07-22 art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.