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JURITEXT000007018164

JURITEXT000007018164 CXCXAX1987X06X04X00159X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/81/JURITEXT000007018164.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 juin 1987, 85-17.774, Publié au bulletin 1987-06-23 Cour de cassation Cassation . 85-17774 Bulletin 1987 IV N° 159 p. 120 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 1985-05-23 1985-05-23 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :MM. Goutet et Célice . Rapporteur :M. Hatoux Attendu, selon le jugement déféré, que Jean X... est décédé le 11 mai 1978, laissant pour lui succéder son épouse et ses enfants Georges, Pierre et Jean-Marie (les consorts X...) ; que l'administration des Impôts a estimé que la valeur déclarée de parts d'une société civile immobilière et agricole comprises dans l'actif successoral était inférieure à leur valeur réelle ; qu'elle a notifié un redressement à M. Georges X... et a émis des avis de mise en recouvrement pour obtenir des consorts X... paiement des suppléments de droits de mutation et de pénalités estimés dus ; que M. X... a formé une réclamation qui a été rejetée ; que le tribunal de grande instance a déclaré nulle la procédure de redressement ; . Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1203 du Code civil et l'article 1709 du Code général des impôts ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes les cohéritiers sont solidaires pour le paiement des droits de mutation par décès ; Attendu que, pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a retenu qu'aucun texte ne permet de notifier un redressement à un seul des héritiers pour l'ensemble des cohéritiers ; qu'en statuant ainsi, alors que l'administration des Impôts n'est pas tenue de notifier un redressement à tous les débiteurs solidaires de la dette fiscale, chacun d'entre eux pouvant opposer à cette Administration, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et, sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 199 et R. 199-1 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le tribunal a aussi retenu que l'Administration avait " notifié la décision de rejet de la réclamation au défunt " et non pas aux héritiers ; qu'en se déterminant ainsi, alors que l'irrégularité de la notification de la décision de rejet prise par l'administration des Impôts a pour seul effet de ne pas faire courir le délai imparti aux contribuables pour contester cette décision devant le tribunal de grande instance, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 23 mai 1985 entre les parties, par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bayonne 1° IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Notification à tous les débiteurs solidaires - Nécessité (non) * IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Recouvrement - Solidarité * SOLIDARITE - Cas - Enregistrement - Droits de succession 1° L'administration des Impôts n'est pas tenue de notifier un redressement à tous les débiteurs solidaires de la dette fiscale, chacun d'entre eux pouvant opposer à cette Administration, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation ainsi que celles qui sont communes à tous les débiteurs . 2° IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Réclamation préalable - Rejet - Notification - Notification irrégulière - Portée * IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Réclamation - Décision de l'Administration - Notification - Notification irrégulière - Portée 2° L'irrégularité de la notification de la décision de rejet prise par l'administration des Impôts a pour seul effet de ne pas faire courir le délai imparti aux contribuables pour contester cette décision devant le tribunal de grande instance A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1985-03-06 Bull.1985, IV, n° 88 (2°), p. 78 (rejet) ;. (2°). Chambre commerciale, 1983-11-29 Bulletin 1983, IV, n° 327, p. 284 (rejet).<br/> CGI 1709, L199, R199-1 Code civil 1203

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