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JURITEXT000007018170

JURITEXT000007018170 CXCXAX1987X03X01X00113X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/81/JURITEXT000007018170.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 mars 1987, 85-16.478, Publié au bulletin 1987-03-31 Cour de cassation Rejet . 85-16478 Bulletin 1987 I N° 113 p. 84 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Agen, 1985-06-10 1985-06-10 Président :M. Fabre Avocat général :M. Dontenwille Avocats :MM. Delvolvé, Copper-Royer et Le Prado . Rapporteur :M. Kuhnmunch Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une collision s'est produite entre deux voitures respectivement conduites par M. X... et par Jeanine Y... ; que cette dernière a été tuée sur le coup, M. X... et son épouse ayant été grièvement blessés ; que les époux X... ont assigné les héritiers de Jeanine Y... et son assureur, la Société lilloise d'assurances (la SLA), afin d'obtenir réparation de leur préjudice ; que la SLA a dénié sa garantie en faisant valoir que Jeanine Y... conduisait sans verres correcteurs malgré la mention portée sur son permis de conduire ; que la cour d'appel (Agen, 10 juin 1985) a, par arrêt partiellement infirmatif, condamné l'assureur à garantir les époux X... ; Attendu que la SLA reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors que, d'une part, l'inobservation de la mention du permis de conduire limitant sa validité équivalant à une conduite sans permis et entraînant l'application de l'article 7 de la police qui exige la détention d'un permis valide en dehors de tout lien de causalité entre l'inobservation et l'accident, elle n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil en relevant que les circonstances de l'accident ne permettaient pas de retenir que l'absence de lunettes puisse être à son origine ; alors que, d'autre part, par des motifs hypothétiques concernant le port par Jeanine Y... de lunettes de soleil adaptées à sa vue et passant outre à la constatation du procès-verbal de gendarmerie selon laquelle les lunettes de l'intéressée avaient été retrouvées dans un étui placé dans le vide-poche de sa voiture, les juges d'appel auraient inversé la charge de la preuve et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, la clause d'exclusion prévue par l'article 7 de la police impliquant que le conducteur se conforme aux prescriptions de son permis de conduire, la cour d'appel, en condamnant la SLA à garantie, malgré le défaut de port de lunettes rendant non valable le permis de Jeanine Y..., aurait dénaturé cet article 7 ; Mais attendu que la Cour a énoncé qu'en raison du temps ensoleillé lors de l'accident, rien ne permet d'exclure que Jeanine Y... portait les lunettes de soleil, adaptées à sa vue, qu'elle possédait et qui n'auraient pas été retrouvées, après l'accident, dans une voiture qui a dû être découpée au chalumeau pour en dégager le corps de son conducteur ; qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation de ces circonstances de fait, elle en a déduit, par des motifs non hypothétiques, l'existence d'un doute certain sur le défaut de port de lunettes ; qu'ainsi, étant admis que l'assuré était titulaire du permis de conduire et l'assureur n'établissant pas ce défaut de port de lunettes, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la garantie était due ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Permis de conduire - Permis régulier - Mention du port obligatoire de verres correcteurs - Accident causé par l'assuré - Défaut du port de lunettes - Preuve - Charge * CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Port obligatoire de verres correcteurs - Omission - Preuve - Charge Etant admis que l'assuré était titulaire du permis de conduire et l'assureur n'établissant pas le défaut du port de lunettes, les juges ont retenu, sans inversion de la charge de la preuve, que la garantie était due .

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