JURITEXT000007018174 CXCXAX1987X03X02X00064X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/81/JURITEXT000007018174.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 mars 1987, 85-18.848, Publié au bulletin 1987-03-11 Cour de cassation Rejet . 85-18848 Bulletin 1987 II N° 64 p. 36 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1985-01-10 1985-01-10 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocats :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, MM. Célice et M. Gauzès . Rapporteur :M. Chabrand Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 janvier 1985), que, dans une agglomération, à une intersection équipée d'une signalisation lumineuse, une collision se produisit entre l'ambulance automobile conduite par M. Y..., agent des hôpitaux, qui avait franchi les feux au rouge, et la voiture de M. X... qui arrivait sur sa droite ; que M. Y... ayant été mortellement blessé, les consorts Y... ont assigné M. X... et son assurance, la compagnie Via, IARD Nord et Monde, en réparation de son préjudice ; que la Caisse des dépôts et consignations est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation des dommages des consorts Y..., alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, opposer à Mme Y... la force majeure, alors que, d'autre part, ayant constaté que M. Y... avait ralenti son allure à l'approche du carrefour et utilisé son avertisseur sonore, elle n'aurait pu, sans violer l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, retenir le caractère imprévisible et irrésistible de la faute de ce conducteur, étant établi que M. Y... avait pris les précautions d'usage pour franchir le feu rouge, alors qu'elle n'aurait pu, enfin, sans violer l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, exclure toute indemnisation des ayants droit de M. Y... ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi précitée, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. X... n'avait pas commis de faute, retient que Y... avait, en franchissant sans nécessité absolue un feu rouge, commis une faute particulièrement grave et que M. X... n'avait pu, en raison de la faible largeur du carrefour, contourner l'obstacle qui avait surgi devant lui ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte que les fautes de Y... avaient été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 susvisé, seul applicable en cas de collision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Faute exclusive - Intersection - Feux de signalisation - Feux interdisant le passage - Inobservation - Absence de nécessité absolue * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Faute exclusive - Constatations suffisantes * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Article 4 de la loi du 5 juillet 1985 - Application exclusive Est légalement justifié au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, seul applicable en cas de collision, l'arrêt qui, pour exclure l'indemnisation des dommages subis par les ayants droit d'un conducteur de véhicule terrestre à moteur, blessé mortellement dans une collision, après avoir relevé que l'autre automobiliste n'avait pas commis de faute, retient que la victime, en franchissant sans nécessité absolue un feu rouge, avait commis une faute particulièrement grave et que le second automobiliste n'avait pu, en raison de la faible largeur du carrefour, contourner l'obstacle qui avait surgi devant lui, de telles énonciations établissant que les fautes de la victime avaient été la cause exclusive de l'accident . Loi 85-677 1985-07-05 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.