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JURITEXT000007018198

JURITEXT000007018198 CXCXAX1987X03X01X00107X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/81/JURITEXT000007018198.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 mars 1987, 85-16.727, Publié au bulletin 1987-03-24 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi . 85-16727 Bulletin 1987 I N° 107 p. 79 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Lyon, 1984-11-08 1984-11-08 Président :M. Fabre Avocat général :M. Charbonnier Avocat :M. Ravanel . Rapporteur :M. Massip Sur le moyen unique : Vu l'article 350 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du 4e alinéa de ce texte l'abandon n'est pas déclaré si au cours du délai d'un an pendant lequel les parents se sont désintéressés de l'enfant, un membre de la famille demande à en assumer la charge et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt du mineur ; qu'il en résulte que l'abandon ne peut non plus être déclaré lorsqu'un membre de la famille assume déjà cette charge ; Attendu que Mme X... a confié sa fille Y... aux époux Z..., ses beau-frère et belle-soeur, en juillet 1981 ; qu'après l'avoir reprise au mois de septembre suivant elle l'a à nouveau remise à ses oncle et tante en novembre 1981 ; que l'arrêt attaqué, considérant que la mère de l'enfant s'était, depuis cette dernière date, désintéressée de sa fille dont les époux Z... avaient seuls la charge, a déclaré la jeune Y... abandonnée, violant ainsi le texte susvisé ; Attendu, toutefois, que l'arrêt attaqué a également délégué aux époux Z... l'autorité parentale sur l'enfant après avoir constaté que les conditions de cette délégation sur le fondement de l'article 377, alinéa 3, du Code civil étaient réunies en l'espèce ; qu'il convient donc de limiter la cassation au seul chef de la décision ayant déclaré l'abandon ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré abandonnée l'enfant Y... X..., l'arrêt rendu le 8 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Et par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel 1° FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Conditions - Déclaration judiciaire d'abandon de l'enfant - Membre de la famille ayant demandé à assumer ou assumant la charge de l'enfant - Impossibilité 1° Aux termes de l'article 350, quatrième alinéa, du Code civil, l'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai d'un an pendant lequel les parents se sont désintéressés de l'enfant, un membre de la famille demande à en assurer la charge et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de l'enfant ; il en résulte que l'abandon ne peut non plus être déclaré lorsqu'un membre de la famille assume déjà cette charge. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare abandonné un enfant que sa mère avait confié à ses beau-frère et belle-soeur . 2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Autorité parentale - Délégation - Décision ayant déclaré à tort le mineur abandonné - Cassation limitée au seul chef de la décision ayant déclaré l'abandon 2° Un arrêt ayant, d'une part, délégué l'autorité parentale sur un mineur aux personnes qui en avaient la charge, après avoir constaté que les conditions d'une telle délégation étaient réunies, d'autre part, déclaré, à tort, cet enfant abandonné, la cassation est limitée au seul chef de la décision ayant déclaré l'abandon et il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel Code civil 350 al. 4

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