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JURITEXT000007018201

JURITEXT000007018201 CXCXAX1987X03X01X00110X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/82/JURITEXT000007018201.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 mars 1987, 85-16.146, Publié au bulletin 1987-03-24 Cour de cassation Cassation sans renvoi . 85-16146 Bulletin 1987 I N° 110 p. 82 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Besançon, 1985-05-28 1985-05-28 Président :M. Fabre Avocat général :M. Charbonnier Avocat :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges . Rapporteur :M. Sargos Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que, par acte sous seing privé intitulé " convention administrative de vente avec paiements échelonnés ", la commune de Doubs a cédé à M. X... un bâtiment à usage artisanal dont le prix était payable en 15 annuités ; que cette convention comportait, notamment, les deux clauses suivantes : l'une précisant que " la présente vente pourra être résolue de plein droit si bon semble au vendeur par décision de la commune notifiée par acte d'huissier sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure en cas de non-paiement à son échéance de l'une des annuités ", l'autre diposant que " en aucun cas, la commune ne devra la garantie du défaut de la chose vendue prévue par les articles 1640 et suivants du Code civil pour les vices de construction des immeubles à construire et que les garanties du droit commun pour vices de construction seront exercées par les acquéreurs directement contre les hommes de l'art, ainsi qu'il sera dit ci-après à l'article 7 " ; que M. X..., n'ayant payé aucune des annuités prévues par le contrat, la commune l'a assigné en résolution de la vente, mais que la cour d'appel s'est déclarée incompétente aux motifs que les deux clauses précitées de la convention étaient exorbitantes du droit commun et que le contrat était qualifié de convention administrative de vente et s'inscrivait dans " la recherche d'un but d'intérêt général et économique, l'installation sur le territoire de la commune de Doubs de nombreux artisans et industriels " ; Attendu, cependant, d'abord, que la clause d'un contrat conférant à une personne publique le droit de le résilier de plein droit, même sans mise en demeure préalable, en cas de manquement de son cocontractant à l'une de ses obligations, n'est pas exorbitante du droit commun ; que n'est pas davantage exorbitante du droit commun la clause déchargeant le vendeur d'un immeuble des garanties pour vices de construction ; Attendu, ensuite, que la qualification administrative ou de droit privé d'une convention ne dépend pas de celle qui a été retenue par les parties et que la circonstance qu'un contrat passé entre un particulier et une personne publique s'inscrit dans la recherche d'un but d'intérêt général et économique ne suffit pas à lui conférer un caractère administratif dès lors que le cocontractant de la personne publique n'est pas associé à l'exécution du service public qu'elle gère ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée, c'est-à-dire en l'espèce, en décidant que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître du litige, le tribunal de grande instance de Besançon devant statuer sur le fond après conclusion des parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 28 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi devant une cour d'appel ; Dit que, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître du litige ; en conséquence, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Besançon pour qu'il soit statué sur le fond 1° SEPARATION DES POUVOIRS - Convention passée entre un particulier et l'Administration - Clause exorbitante du droit commun - Faculté de résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable 1° N'est pas exorbitante du droit commun la clause d'un contrat conférant à une personne publique le droit de le résilier de plein droit, même sans mise en demeure préalable, en cas de manquement de son cocontractant à l'une de ses obligations . 2° SEPARATION DES POUVOIRS - Convention passée entre un particulier et l'Administration - Clause exorbitante du droit commun - Vente - Garantie - Clause de non-garantie - Non-garantie pour vice de construction 2° N'est pas exorbitante du droit commun la clause d'un contrat déchargeant la commune, vendeur d'un immeuble, des garanties pour vices de construction . 3° SEPARATION DES POUVOIRS - Convention passée entre un particulier et l'Administration - Vente d'immeuble - Contrat de droit privé - Cocontractant non associé à l'exécution du service public - Contrat s'inscrivant dans la recherche d'un but d'intérêt général et économique - Absence d'influence * SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat administratif - Définition * COMMUNE - Contrat passé avec un particulier - Vente d'un immeuble - Contrat de droit privé - Contractant non associé à l'exécution du service public - Contrat s'inscrivant dans la recherche d'un but d'intérêt général et économique - Absence d'influence 3° La qualification administrative ou de droit privé d'une convention ne dépend pas de celle qui a été retenue par les parties et la circonstance qu'un contrat passé entre une personne publique et un particulier s'inscrit dans la recherche d'un but d'intérêt général et économique ne suffit pas à lui conférer un caractère administratif dès lors que le cocontractant de la personne publique n'est pas associé à l'exécution du service public qu'elle gère . 4° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Séparation des pouvoirs - Cassation d'une décision d'incompétence 4° Une cour d'appel s'étant à tort déclarée incompétente pour connaître d'un litige, il y a lieu à cassation sans renvoi dès lors que la Cour de Cassation peut appliquer la règle de droit appropriée, c'est-à-dire décider que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents, la cause et les parties étant en conséquence renvoyés devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur le fond A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1984-03-07 Bulletin 1984, I, n° 91 (1, 3, et 5), p. 74 (rejet), et les arrêts cités ;. (4°). Chambre civile 1, 1985-10-01 Bulletin 1985, I, n° 239

(3), p. 214 (cassation).<br/>

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