← France

JURITEXT000007018203

JURITEXT000007018203 CXCXAX1987X06X04X00165X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/82/JURITEXT000007018203.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 juin 1987, 85-18.391, Publié au bulletin 1987-06-30 Cour de cassation Cassation . 85-18391 Bulletin 1987 IV N° 165 p. 124 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1985-09-12 1985-09-12 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jéol Avocats :M. Consolo et Mme Baraduc-Benabent . Rapporteur :M. Vincent Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 99, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, 51 et 52 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en paiement des dettes sociales se prescrit par trois ans à compter de l'arrêté définitif de l'état des créances établi par le juge commissaire à l'expiration du délai de quinzaine prévu à l'article 51 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que pour décider que l'action exercée par le syndic sur le fondement de l'article 99 de la loi précitée était prescrite au jour de la saisine du tribunal de commerce, la cour d'appel relève, d'une part, que l'état du passif du réglement judiciaire de la société Super marché France X... (SMFP) a été arrêté par le juge commissaire et déposé au greffe du tribunal au plus tard le 17 novembre 1977 et, d'autre part, que la requête introductive d'instance du syndic porte la date du 3 février 1981 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher la date à laquelle l'état des créances avait été définitivement arrêté par le juge commissaire à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 51 du décret précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Action en justice - Prescription - Point de départ - Arrêté définitif de l'état des créances - Arrêté établi à l'expiration du délai de quinzaine courant de l'insertion au BODACC du dépôt par le syndic de l'état des créances * PRESCRIPTION CIVILE - Point de départ - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Personne morale - Dirigeants sociaux - Action en paiement des dettes sociales - Arrêté établi par le juge-commissaire après expiration du délai de quinzaine courant de l'insertion au BODACC du dépôt de l'état des créances Il résulte de la combinaison des articles 99, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 et 52 du décret du 22 décembre 1967 que l'action en paiement des dettes sociales se prescrit par trois ans à compter de l'arrêté définitif de l'état des créances établi par le juge commissaire à l'expiration du délai de quinzaine prévu à l'article 51 du décret susvisé . Loi 67-563 1967-07-13 art. 99, al. 2, art. 52, art. 51

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.