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JURITEXT000007018207

JURITEXT000007018207 CXCXAX1987X06X04X00169X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/82/JURITEXT000007018207.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 juin 1987, 86-11.335, Publié au bulletin 1987-06-30 Cour de cassation Cassation . 86-11335 Bulletin 1987 IV N° 169 p. 126 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Créteil, 1985-12-11 1985-12-11 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jeol Avocats :MM. Odent et Defrenois . Rapporteur :M. Hatoux Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 55 de la loi du 30 décembre 1980, ensemble l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979 ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les conseils municipaux peuvent décider la création d'une taxe annuelle assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens de la loi du 29 décembre 1979 ; qu'en vertu du second texte, ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité située à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité ; Attendu, selon le jugement déféré, que le maire de Boissy-Saint-Léger a assujetti la société Métrobus publicité à la taxe prévue par le texte susvisé, dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 233-81 et suivants du Code des communes, à raison de panneaux installés dans les couloirs d'accès et sur les quais d'une station du réseau express régional (RER) ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Métrobus tendant à la décharge de cette imposition, le jugement a retenu que la loi du 30 décembre 1980 se bornait à emprunter à la loi du 29 décembre 1979 la définition technique de " voie ouverte à la circulation publique ", et que les quais ne pouvaient être assimilés aux locaux prévus par la seconde loi ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 55 de la loi du 30 décembre 1980 ne contient aucune disposition excluant les restrictions au champ d'application de la loi du 29 décembre 1979 résultant notamment de l'article 2 de cette loi, et qu'un local, au sens de ce texte, est constitué par un ensemble de constructions et d'installations ayant une même destination, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 11 décembre 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre IMPOTS ET TAXES - Taxes communales - Taxe sur les emplacements publicitaires fixes - Panneaux situés à l'intérieur d'un local - Panneaux non soumis aux dispositions de la loi du 29 décembre 1979 - Exclusion de cette restriction par la loi du 30 décembre 1980 instituant la taxe (non) * COMMUNE - Taxe - Taxe sur les emplacements publicitaires fixes - Panneaux situés à l'intérieur d'un local - Panneaux non soumis aux dispositions de la loi du 29 décembre 1979 - Exclusion de cette restriction par la loi du 30 décembre 1980 instituant la taxe (non) * PUBLICITE COMMERCIALE - Affichage - Taxe sur les emplacements publicitaires fixes - Panneaux situés dans les couloirs et sur les quais des stations du réseau express régional * PUBLICITE COMMERCIALE - Affichage - Protection du cadre de vie - Exclusion des publicités à l'intérieur d'un local - Local - Définition - Ensemble de constructions ayant une même destination Doit être cassé le jugement qui, pour rejeter la demande d'une société de publicité tendant à être déchargée de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes à raison de panneaux installés dans les couloirs d'accès et sur les quais d'une station du réseau express régional (RER), retient que la loi du 30 décembre 1980 se borne à emprunter à la loi du 29 décembre 1979 la définition technique de " voie ouverte à la circulation publique " et que les quais ne peuvent être assimilés aux locaux prévus par la seconde loi, alors que l'article 55 de la loi du 30 décembre 1980 ne contient aucune disposition excluant les restrictions au champ d'application de la loi du 29 décembre 1979 résultant notamment de l'article 2 de cette loi et qu'un local, au sens de ce texte, est constitué par un ensemble de constructions et d'installations ayant une même destination . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-11-12 Bulletin 1986, IV, n° 211, p. 184 (rejet).<br/> Loi 79-1150 1979-12-29 art. 2 Loi 80-1094 1980-12-30 art. 55

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