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JURITEXT000007018222

JURITEXT000007018222 CXCXAX1987X02X02X00051X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/82/JURITEXT000007018222.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 février 1987, 85-17.836, Publié au bulletin 1987-02-18 Cour de cassation Rejet . 85-17836 Bulletin 1987 II N° 51 p. 28 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1985-10-22 1985-10-22 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Choucroy . Rapporteur :M. Billy Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : . Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1985), que la société anonyme Paix Daunou a fait signifier une décision du juge des baux commerciaux à la société anonyme Café Le Colisée par acte du 20 décembre 1984 ; que la société Café Le Colisée a relevé appel seulement le 20 février 1985 mais a excipé de la nullité de la signification ; Attendu que la société Café Le Colisée reproche à l'arrêt d'avoir déclaré la signification régulière alors qu'elle-même avait élu domicile pour les besoins de l'action en cours au cabinet de son conseil et que cette élection de domicile, faite dans son intérêt exclusif, aurait emporté obligation de signifier le jugement au domicile élu, et qu'à tout le moins le jugement aurait dû, par application de l'article 652 du nouveau Code de procédure civile, être signifié à la fois à la personne de la société elle-même et à son représentant en justice ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'il résulte des articles 677 et 678 du nouveau Code de procédure civile que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes et à elles seules, hors le cas où la représentation en justice est obligatoire ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de rechercher si l'huissier avait adressé à la société la lettre simple prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile, alors que cette formalité est exigée dans tous les cas où la signification est faite à une personne morale ; Mais attendu que si l'arrêt énonce à tort que du moment que la signification a été faite à personne, il importe peu que ladite lettre ait été ou non envoyée, il relève également par une appréciation souveraine qu'en tout état de cause la société ne justifie pas du grief que lui aurait causé cette irrégularité, le président-directeur général ayant été directement informé de la signification par la remise de la copie faite à sa personne ; D'où il résulte que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Procédure sans représentation obligatoire - Notification au domicile élu chez l'avocat (non) * JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Notification au domicile élu chez le représentant en justice - Procédure sans représentation obligatoire - Impossibilité 1° Il résulte des articles 677 et 678 du nouveau Code de procédure civile que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes et à elles seules, hors le cas où la représentation en justice est obligatoire. Par suite une partie ne peut, dans une matière où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, exiger que la signification des jugements la concernant soit faite au domicile de l'avocat qu'elle avait élu . 2° JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Personne morale - Signification à un mandataire habilité - Envoi d'une lettre simple - Omission - Portée * PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Envoi d'une lettre simple - Omission - Portée * PERSONNE MORALE - Notification - Signification - Signification réputée faite à personne - Envoi d'une lettre simple - Omission - Portée 2° Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir, pour déclarer régulière une signification faite à une société, énoncé à tort que du moment que la signification a été faite à personne, il importait peu que la lettre simple prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ait été ou non envoyée, dès lors que cet arrêt relève également, par une appréciation souveraine, qu'en tout état de cause la société ne justifie pas du grief que lui aurait causé cette irrégularité, le président-directeur général ayant été directement informé de la signification par la remise de la copie faite à sa personne A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1984-01-18 Bulletin 1984, II, n° 11, p. 7 (rejet) et l'arrêt cité.<br/>

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