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JURITEXT000007018224

JURITEXT000007018224 CXCXAX1987X02X02X00053X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/82/JURITEXT000007018224.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 février 1987, 85-18.786, Publié au bulletin 1987-02-18 Cour de cassation Cassation . 85-18786 Bulletin 1987 II N° 53 p. 29 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Caen, 1985-09-10 1985-09-10 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges et M. Foussard . Rapporteur :M. Laroche de Rousanne Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 14 et 15 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 486 du même Code ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'à l'occasion d'un litige opposant M. J.-M. M... à Mlle S. P... quant à la garde d'un enfant qu'ils avaient tous deux reconnus, le premier président d'une cour d'appel a, par une première ordonnance de référé, enjoint au père de ramener l'enfant à sa mère, au plus tard à une date que cette ordonnance précisait, sous astreinte définitive journalière d'un certain montant pendant deux mois, dont ultérieurement Mlle P... a demandé la liquidation par une assignation délivrée en mairie ; Attendu que pour faire droit à cette demande malgré la demande de renvoi de l'audience présentée par une avoué au nom de M. M..., l'ordonnance attaquée se borne à énoncer que cette demande de renvoi prouve que M. M... a eu connaissance de l'assignation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. M... avait disposé entre l'assignation et l'audience d'un temps suffisant pour préparer sa défense, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 10 septembre 1985, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rennes REFERE - Procédure - Citation - Délai entre l'assignation et l'audience - Durée suffisante pour préparer la défense - Recherche nécessaire * PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Référé - Citation - Délai - Durée suffisante jusqu'à l'audience - Recherche nécessaire Ne donne pas de base légale à sa décision le premier président d'une cour d'appel statuant en référé qui, pour faire droit à une demande de liquidation d'astreinte présentée par une assignation délivrée en mairie en rejetant la demande de renvoi de l'audience présentée par un avoué au nom du défendeur, se borne à énoncer que cette demande de renvoi prouve que le défendeur a eu connaissance de l'assignation, sans rechercher si le défendeur avait disposé entre l'assignation et l'audience d'un temps suffisant pour préparer sa défense . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-04-03 Bulletin 1984, II, n° 125

(3), p. 103 (rejet).<br/> nouveau Code de procédure civile 14, 15, 486

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