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JURITEXT000007018228

JURITEXT000007018228 CXCXAX1986X12X01X00306X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/82/JURITEXT000007018228.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 décembre 1986, 85-14.386., Publié au bulletin 1986-12-16 Cour de cassation Cassation . 85-14386 Bulletin 1986 I N° 306 p. 291 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nîmes, 1985-03-14 1985-03-14 Président :M. Fabre Avocat général :M. Charbonnier Avocats :MM. Copper-Royer et Parmentier . Rapporteur :M. Sargos Sur le moyen unique : Vu l'article I° de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; Attendu qu'un immeuble appartenant à Mme X... menaçant ruine, le maire de Mornas, après arrêté de péril, a chargé l'entreprise Valérian de procéder à sa démolition ; qu'à cette occasion des dommages ont été causés à la propriété voisine de Mlle Y... et que celle-ci a assigné devant le tribunal de grande instance, en réparation de son préjudice, tant Mme X... que la commune de Mornas, en faisant valoir que la démolition ayant été effectuée à l'aide d'engins ayant le caractère de véhicules, les tribunaux de l'ordre judiciaire étaient compétents même vis-à-vis de la commune ; que le tribunal de grande instance a condamné Mme X..., dans la proportion des deux-tiers, et la commune de Mornas, dans la proportion d'un tiers, à réparer le préjudice subi par Mlle Y... ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel s'est déclarée incompétente en ce qui concerne l'action formée contre la commune au motif " qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que la compétence judiciaire résulterait des dispositions de la loi du 31 décembre 1957, un engin de travaux publics évoluant sur un chantier, même s'il est propulsé par un moteur, ne pouvant être assimilé à un véhicule qui ne peut être défini que par sa fonction de transport " ; Attendu, cependant, qu'au sens de la loi du 31 décembre 1957, constitue un véhicule tout engin mécanique pouvant se déplacer de manière autonome, quand bien même n'aurait-il aucune fonction de transport ; que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, comme en l'espèce, s'agissant de travaux ordonnés par le maire à la suite d'un arrêté de péril, le véhicule auquel le dommage est imputé participait à l'exécution d'un travail public ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 mars 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier 1° SEPARATION DES POUVOIRS - Action en responsabilité des dommages causés par tout véhicule - Véhicule - Définition - Engin de chantier 1° Au sens de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, constitue un véhicule tout engin mécanique pouvant se déplacer de manière autonome, quand bien même n'aurait-il aucune fonction de transport. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui estime qu'un engin de travaux publics évoluant sur un chantier ne pouvait être assimilé à un véhicule. . 2° SEPARATION DES POUVOIRS - Action en responsabilité des dommages causés par tout véhicule - Domaine d'application de la loi du 31 décembre 1957 - Véhicule employé pour un travail public - Absence d'influence 2° Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, et même si celui-ci participe à un travail public. . 3° SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Définition - Immeuble appartenant à un particulier - Travaux de démolition - Travaux ordonnés par un maire, après arrêté de péril 3° Ont le caractère de travaux publics des travaux de démolition ordonnés par un maire, après arrêté de péril, sur un immeuble menaçant ruine appartenant à une personne privée.

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