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JURITEXT000007018248

JURITEXT000007018248 CXCXAX1987X01X05X00038X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/82/JURITEXT000007018248.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 janvier 1987, 85-14.758, Publié au bulletin 1987-01-21 Cour de cassation Cassation partielle . 85-14758 Bulletin 1987 V N° 38 p. 23 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1985-03-18 1985-03-18 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Labbé et Delaporte, MM. Rouvière et Le Prado . Rapporteur :M. Chazelet Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 créant le Commissariat à l'énergie atomique, les articles 1er et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée, relative aux actions en réparation de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le 5 avril 1979, M. Y..., salarié du CEA, a été victime d'un accident de la circulation dont l'entière responsabilité a été mise à la charge des consorts X... ; que, pour débouter le CEA de l'action qu'il avait exercée, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, contre les auteurs de l'accident, en remboursement des charges sociales qu'il avait continué de verser pendant le temps de l'immobilisation de la victime, l'arrêt attaqué énonce qu'une telle action est exclue par l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le CEA est un établissement public de caractère scientifique, technique et industriel, que ses agents sont liés à son égard, par des contrats de travail relevant du droit privé et que l'ordonnance précitée du 7 janvier 1959, ne concerne que l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef du remboursement des charges sociales acquittées par le CEA durant l'indisponibilité de son agent, l'arrêt rendu le 18 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Commissariat à l'énergie atomique - Recours contre le tiers responsable - Etendue - Charges patronales acquittées durant l'invalidité de l'agent * ENERGIE NUCLEAIRE - Commissariat à l'énergie atomique - Personnel - Accident survenu à un agent - Recours du commissariat contre le tiers - Charges patronales acquittées durant l'invalidité de l'agent * ENERGIE NUCLEAIRE - Commissariat à l'énergie atomique - Nature - Caractère industriel Le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) est un établissement public de caractère scientifique, technique et industriel, dont les agents sont liés à son égard par des contrats de travail relevant du droit privé. L'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ne concernant que l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif, ses dispositions ne sauraient être opposées à l'action du CEA poursuivant sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le remboursement par le tiers responsable de l'accident survenu à l'un de ses agents, des charges sociales qu'il avait continué de verser pendant le temps de l'immobilisation de ce dernier. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1957-11-21, bulletin 1957 IV N° 1089 p. 776 (Rejet).<br/> Code civil 1382 Ordonnance 59-76 1959-01-07

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