JURITEXT000007018249 CXCXAX1987X01X05X00040X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/82/JURITEXT000007018249.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 janvier 1987, 84-12.449, Publié au bulletin 1987-01-21 Cour de cassation Rejet . 84-12449 Bulletin 1987 V N° 40 p. 24 CHAMBRE_SOCIALE 1983-11-18 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . Avocat général :M. Ecoutin Avocat :M. Ryziger . Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Attendu que la société Centre d'assistance comptable et financière ayant pratiqué sur les cotisations de sécurité sociale dues au titre de trois salariés embauchés après le 30 novembre 1981, les allègements prévus par l'article 23 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981, l'URSSAF a opéré un redressement sur le fondement de l'article 1er du décret n° 81-1053 du 27 novembre 1981, limitant le bénéfice de ces allègements aux augmentations des salaires intervenues avant le 1er décembre 1981 ; Attendu que M. X... reproche à la Commission de première instance d'avoir validé ce redressement alors que, saisie d'une exception d'illégalité visant l'article 1er du décret du 27 novembre 1981, elle ne pouvait apprécier directement la légalité de ce texte mais devait surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée, d'autant qu'en l'espèce l'exception d'illégalité présentait un caractère sérieux, la loi de finances du 3 août 1981 ne prévoyant aucune limitation dans le temps quant à l'application des allègements accordés ; Mais attendu que le débat portait, non sur la durée des effets de l'allègement institué par la loi du 3 août 1981 mais sur la détermination des salariés susceptibles d'y ouvrir droit en raison d'une augmentation de salaire liée directement au relèvement du SMIC intervenu au 1er juin 1981 ; qu'à cet égard, l'article 23 de ladite loi, en son paragraphe III, a expressément laissé à un décret le soin d'apporter les précisions nécessaires, ce qui a été l'objet de l'article 1er du décret du 27 novembre 1981 ; D'où il suit qu'en l'absence de contestation sérieuse, la commission de première instance était fondée à passer outre à l'exception d'illégalité proposée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fixation du taux - Réduction exceptionnelle (loi du 3 août 1981) - Conditions - Salariés susceptibles d'y ouvrir droit - Décret du 27 novembre 1981 - Légalité * SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Nécessitfé - Sécurité sociale - Cotisations - Fixation du taux - Réduction exceptionnelle (loi du 3 août 1981) - Conditions - Salariés susceptibles d'y ouvrir droit - Décret du 27 novembre 1981 L'article 23 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981, en son paragraphe III, a expressément laissé à un décret le soin de déterminer les salaires susceptibles d'ouvrir droit aux allègements des cotisations accordés en raison d'une augmentation de salaire liée directement au relèvement du SMIC intervenu au 1er juin 1981. Tel a été l'objet de l'article 1er du décret n° 81-1053 du 27 novembre 1981 qui a limité le bénéfice de ces allègements aux augmentations de salaires intervenues avant le 1er décembre 1981. Dès lors, une commission de première instance, saisie d'un recours contre une décision de l'URSSAF en refusant le bénéfice pour des salariés embauchés après le 30 novembre 1981 est fondée, en l'absence de contestation sérieuse, à passer outre à l'exception d'illégalité proposée par l'employeur soutenant que la loi du 3 août 1981 ne prévoyait aucune limitation dans le temps quant à l'application des allègements accordés, le débat portant non sur la durée de leurs effets mais sur la détermination des salariés susceptibles d'y ouvrir droit. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-04-17, bulletin 1985 V N° 229
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.