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JURITEXT000007018250

JURITEXT000007018250 CXCXAX1987X01X05X00041X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/82/JURITEXT000007018250.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 janvier 1987, 84-15.367, Publié au bulletin 1987-01-21 Cour de cassation Cassation . 84-15367 Bulletin 1987 V N° 41 p. 25 CHAMBRE_SOCIALE 1984-03-28 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général :M. Ecoutin Avocats :SCP Desaché et Gatineau Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120 et L. 241 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur ; Attendu que, pour débouter l'URSSAF de sa demande tendant à voir condamner M. X... au paiement des cotisations sociales réclamées en vain à la société Muriel's considérée comme son sous-traitant, la commission de première instance relève essentiellement que cette dernière était inscrite au registre du commerce et qu'elle possédait un fonds de commerce matérialisé par un local et une clientèle, en sorte que les conditions d'application de l'article L. 125-2 du Code du travail n'étaient pas réunies ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Muriel's avait en l'espace de quelques mois changé à plusieurs reprises de nom et de siège social sans que ces changements aient été signalés au registre du commerce, et alors qu'il résultait d'une décision correctionnelle définitive jointe au rapport d'enquête que son gérant avait reconnu qu'il s'agissait d'une entreprise de fausse facturation, ce qui était de nature à conférer à son activité un caractère fictif et au donneur d'ouvrage, tel que M. X..., la qualité d'employeur des travailleurs clandestins et de débiteur des cotisations de sécurité sociale dues pour leur emploi, peu important que les conditions d'application de l'article L. 125-2 précité aient été ou non réunies, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 28 mars 1984, entre les parties, par la commission de première instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Entrepreneur - Personnel d'une société fictive de fourniture de main-d'oeuvre * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Entrepreneur - Personnel embauché par un sous-traitant - Substitution de l'entrepreneur principal - Conditions Lorsque tout en revêtant l'apparence d'un sous-traitant, une entreprise se borne à délivrer moyennant une commission des factures de pure complaisance ne correspondant pas à une prestation effective, afin de couvrir l'activité d'ateliers clandestins, une telle entreprise ne constitue qu'une façade en sorte que le véritable employeur des travailleurs clandestins est le donneur d'ouvrage qui doit être déclaré débiteur des cotisations peu important que les conditions d'applications de l'article L. 125-2 du Code du travail soient ou non réunies (arrêts n°s 1 et 2). A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1968-12-18, bulletin 1968 V N° 612 p. 506 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1978-06-01, bulletin 1978 V N° 431 p. 327 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-11-30, bulletin 1983 V N° 584 p. 417 (Rejet).<br/> Code du travail L125-2

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