JURITEXT000007018251 CXCXAX1987X01X05X00041X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/82/JURITEXT000007018251.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 janvier 1987, 85-11.340, Publié au bulletin 1987-01-21 Cour de cassation Rejet . 85-11340 Bulletin 1987 V N° 41 p. 25 CHAMBRE_SOCIALE 1984-11-30 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général :M. Ecoutin Avocats :SCP Desaché et Gatineau, SCP Labbé et Delaporte Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Attendu que la société Riganne Infinitif fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée sur le fondement de l'article L. 125-2 du Code du travail au paiement des cotisations sociales réclamées en vain à la société Muriel's à qui elle affirmait avoir confié des travaux de confection de vêtements courant 1973 et 1974, au motif essentiel que la société Muriel's n'était pas propriétaire d'un fonds de commerce, alors, d'une part, qu'en déclarant que cette société ne possédait ni machine, ni stock, ni marchandise au ... au Roi, ni au ... a été transféré à partir du 11 décembre 1974, la commission a dénaturé le rapport clair et précis de l'inspectrice de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales selon lequel la visite sur place n'avait pu permettre d'établir si le local situé à la première adresse avait abrité ou non un atelier de confection et selon lequel s'il n'y avait eu, semble-t-il, aucun matériel et outillage rue des Haies il y avait eu au moins un local de stock des marchandises apportées par les donneurs d'ouvrage ; alors, d'autre part, que la réalité du fonds de commerce est subordonnée à l'existence d'une clientèle, que, dès lors, en se bornant à affirmer que la société Muriel's ne possédait pas de clientèle au sens commercial puisque son activité était destinée à dissimuler un mécanisme de travail clandestin, opérant ainsi une confusion entre existence et licéité, sans procéder à aucune recherche relative à la présence réelle de cette clientèle dont l'existence résultait du rapport d'enquête visant les nombreuses factures délivrées à des donneurs d'ouvrage et des éléments produits par la société Riganne, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 125-2 du Code du travail, alors, enfin, qu'en toute hypothèse l'inscription au registre du commerce et la propriété d'un fonds de commerce, dont l'élément essentiel et la clientèle, suffisent à faire écarter les dispositions de l'article L. 125-2 du Code du travail ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à déclarer que la société Muriel's ne possédait pas de clientèle puisque son activité servait à masquer du travail clandestin, pour écarter l'existence d'un fonds de commerce, sans rechercher si dans le cadre de son activité licite, dont l'existence était incontestable puisqu'elle servait à dissimuler l'activité illégale, le sous-traitant n'avait pas eu une clientèle caractérisant l'existence d'un fonds de commerce licite qui ne pouvait être atteint par les effets de l'activité parallèle et secondaire illégale, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 125-2 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'enquête effectuée établissait que les factures que la société Muriel's délivrait moyennant une commission, étaient de pure complaisance et ne correspondaient pas à une prestation effective, en sorte qu'elle dirigeait une entreprise de facturation créée dans le but de couvrir l'activité d'ateliers clandestins ; qu'il résulte de ces constatations confirmées par une décision correctionnelle définitive jointe au rapport d'enquête, qu'en dépit d'une apparence régulière cette entreprise n'était qu'une façade, et que le véritable employeur au sens des articles L. 120 et L. 241 du Code de la sécurité sociale des travailleurs clandestins était le donneur d'ouvrage, en l'espèce la société Riganne infinitif, laquelle devait être déclarée débitrice des cotisations de sécurité sociale que la loi met à la charge de tout employeur, peu important que les conditions d'application de l'article L. 125-2 du Code du travail soient ou non réunies ; D'où il suit que la décision attaquée est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Entrepreneur - Personnel d'une société fictive de fourniture de main-d'oeuvre * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Entrepreneur - Personnel embauché par un sous-traitant - Substitution de l'entrepreneur principal - Conditions Lorsque tout en revêtant l'apparence d'un sous-traitant, une entreprise se borne à délivrer moyennant une commission des factures de pure complaisance ne correspondant pas à une prestation effective, afin de couvrir l'activité d'ateliers clandestins, une telle entreprise ne constitue qu'une façade en sorte que le véritable employeur des travailleurs clandestins est le donneur d'ouvrage qui doit être déclaré débiteur des cotisations peu important que les conditions d'applications de l'article L. 125-2 du Code du travail soient ou non réunies (arrêts n°s 1 et 2). A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1968-12-18, bulletin 1968 V N° 612 p. 506 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1978-06-01, bulletin 1978 V N° 431 p. 327 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-11-30, bulletin 1983 V N° 584 p. 417 (Rejet).<br/> Code du travail L125-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.