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JURITEXT000007018256

JURITEXT000007018256 CXCXAX1987X01X01X00015X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/82/JURITEXT000007018256.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 janvier 1987, 85-15.515, Publié au bulletin 1987-01-20 Cour de cassation Cassation . 85-15515 Bulletin 1987 I N° 15 p. 11 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1985-04-09 1985-04-09 Président :M. Fabre Avocat général :M. Charbonnier Avocats :M. Blanc, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde et M. Célice . Rapporteur :M. Lemaire Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de l'arrêté du 21 février 1980 ; Attendu que, selon ce texte, le conducteur d'un véhicule relevant de la catégorie B attelé d'une remorque dont le poids total en charge excède 750 kg doit être titulaire du permis de conduire de catégorie E lorsque le poids total autorisé en charge de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur, ou que le total des poids totaux autorisés en charge de l'ensemble (véhicule tracteur plus la remorque) est supérieur à 3 500 kg ; Attendu qu'à la suite d'une collision survenue entre les véhicules de Mlle X... et de M. Y..., ce dernier a réclamé la garantie de son assureur la compagnie General Accident ; que celle-ci a refusé en faisant valoir que le conducteur du véhicule 304 Peugeot de M. Y... auquel était attelée une remorque de 1 250 kg n'était pas titulaire du permis de conduire de la catégorie E ; Attendu que la cour d'appel a déclaré la prétention de l'assureur non fondée au motif que si aux conditions de l'arrêté susvisé le poids total autorisé en charge de la remorque de 1 250 kg était supérieur au poids à vide du véhicule tracteur assuré, en revanche la somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule tracteur et de la remorque était inférieur à 3 500 kg et qu'ainsi il suffisait que le conducteur du véhicule assuré fût titulaire du permis de conduire de catégorie B ; Attendu cependant que la condition que le poids total autorisé en charge de la remorque soit supérieur au poids à vide du véhicule tracteur, ce qui était le cas de l'espèce, le poids total autorisé en charge de la remorque étant de 1 250 kg et le poids à vide de la 304 Peugeot étant de 950 kg, et celle que la somme des poids totaux autorisés en charge de l'ensemble, véhicule tracteur plus remorque, soit supérieur à 3 500 kg, nécessaires pour que le permis de conduire de catégorie E soit exigé, sont alternatives et non pas cumulatives ; que la première de ces conditions étant remplies, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Catégorie E - Automobile attelée d'une remorque - Conditions posées par l'article 1er de l'arrêté du 21 février 1980 - Caractère alternatif et non cumulatif La condition que le poids total autorisé en charge de la remorque soit supérieur au poids à vide du véhicule tracteur et celle que la somme des poids totaux autorisés en charge de l'ensemble, véhicule tracteur plus remorque, soit supérieure à 3 500 kg, nécessaires pour que le permis de conduire de catégorie E soit exigé, sont alternatives et non pas cumulatives. Arrêté 1980-02-21 art. 1

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