JURITEXT000007018265 CXCXAX1987X02X05X00077X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/82/JURITEXT000007018265.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 février 1987, 83-43.460, Publié au bulletin 1987-02-16 Cour de cassation Cassation . 83-43460 Bulletin 1987 V N° 77 p. 50 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1983-06-01 1983-06-01 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Franck Avocat :M. Choucroy . Rapporteur :M. Goudet Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil et les articles 1er et 11 de la convention entre la France et la Confédération suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile du 15 juin 1869 ; Attendu que M. X..., demeurant à Marseille, a été engagé, en qualité d'ingénieur commercial pour le sud-est de la France, par la société suisse Inter-Relais, ayant son siège social à Genève ; qu'il était stipulé dans le contrat, conclu à Marseille, que toute contestation née de l'interprétation ou de l'application de ce contrat serait soumise au tribunal du siège social de la société ; Attendu que pour décider, qu'afin de connaître du litige né entre M. X... et la société Inter-Relais était compétent le conseil de prud'hommes de Marseille, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence dans le contrat de mention relative à la loi applicable il ne pouvait être déduit que le salarié avait renoncé au privilège de juridiction prévu par l'article 14 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que la loi applicable au fond du litige demeure sans effet quant à la détermination de la juridiction compétente, alors, d'autre part que, selon l'article premier de la convention susvisée, dont l'autorité est supérieure à celle de la loi interne, dans les contestations qui s'élèvent entre Français et Suisses le demandeur est tenu de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur, le juge devant lequel serait portée une demande qui ne serait pas de sa compétence, étant tenu, en epplication de l'article 11 de la convention, de renvoyer d'office les parties devant les juges qui doivent en connaître, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er juin 1983, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes 1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Application des règles françaises internes à l'ordre international - Compétence territoriale - Contrat de travail - Contrat soumis à la loi étrangère * PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Lieu d'exécution du contrat - Contrat international 1° La loi applicable au fond du litige demeure sans effet quant à la détermination de la juridiction compétente . 2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-suisse du 15 juin 1869 - Compétence judiciaire - Contrat de travail - Compétence des juges naturels du défendeur * PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Tribunal du défendeur - Salarié français d'une société suisse - Convention franco-suisse du 15 juin 1869 * CONVENTIONS INTERNATIONALES - Autorité - Autorité supérieure à la loi interne - Effets - Convention franco-suisse du 15 juin 1869 - Compétence judiciaire - Bénéfice de juridiction - Contrat de travail - Salarié français d'une société suisse * CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-suisse du 15 juin 1869 - Compétence judiciaire - Incompétence de la juridiction saisie - Obligation pour le juge de la relever d'office 2° Selon l'article 1er de la convention entre la France et la Confédération suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile du 15 juin 1869, dont l'autorité est supérieure à celle de la loi interne, dans les contestations qui s'élèvent entre Français et Suisses, le demandeur est tenu de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur, le juge devant lequel serait portée une demande ne relevant pas de sa compétence étant tenu, en application de l'article 11 de ladite convention, de renvoyer d'office les parties devant les juges qui doivent en connaître DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre sociale, 1987-01-14 Bulletin 1987, V, n° 2, p. 1 (cassation). A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1986-02-06 Bulletin 1986, V, n° 5, p. 4 (rejet).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.