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JURITEXT000007018271

JURITEXT000007018271 CXCXAX1987X02X05X00085X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/82/JURITEXT000007018271.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 février 1987, 85-41.486, Publié au bulletin 1987-02-16 Cour de cassation Cassation . 85-41486 Bulletin 1987 V N° 85 p. 54 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1984-05-17 1984-05-17 Président :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocat :M. Foussard . Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur 1° Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il concerne l'arrêt du 17 mai 1984 : . Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 22 février 1985 contre une décision notifiée le 22 mai 1984 ; Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ; 2° Et sur le pourvoi, en ce qu'il concerne l'arrêt du 10 janvier 1985 : Sur le moyen unique : Vu l'article 35 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, " la délégation temporaire dans un emploi supérieur ne pourra dépasser six mois dans une période d'un an de date à date, qu'elle soit effectuée en une ou plusieurs fois. A l'expiration de ce délai, l'agent sera replacé dans ses anciennes fonctions ou sera l'objet d'une promotion définitive " ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 janvier 1985), Mlle X..., agent de la caisse régionale d'assurance maladie de Midi-Pyrénées, classée au coefficient 287, a été appelée à effectuer le remplacement du responsable du centre de formation professionnelle et de perfectionnement, classé au coefficient 327, immédiatement supérieur, du 23 août 1980 au 5 janvier 1981 et du 17 février 1981 au 21 avril 1981, soit pendant une période supérieure à six mois ; qu'à l'expiration de ce remplacement, elle a été replacée dans ses anciennes fonctions ; Attendu que pour décider que Mlle X... ne pouvait prétendre à une promotion définitive au coefficient 327 à l'expiration de la période de six mois pendant laquelle elle a remplacé son supérieur hiérarchique, l'arrêt attaqué a énoncé que l'article 35 de la convention collective susvisée ne prévoit que la possibilité et non l'obligation d'une promotion définitive ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'expiration du délai de six mois, Mlle X... qui n'avait pas été replacée dans ses anciennes fonctions, devait faire l'objet d'une promotion définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : 1° Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 17 mai 1984 ; 2° CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Délégation temporaire dans un emploi supérieur - Délégation de plus de six mois - Promotion définitive * SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Délégation temporaire dans un emploi supérieur - Délégation de plus de six mois - Promotion définitive Il résulte de l'article 35 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, qu'à l'expiration du délai de six mois, tout agent, délégué temporairement dans un emploi supérieur, qui n'a pas été replacé dans ses anciennes fonctions, doit faire l'objet d'une promotion définitive . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-11-08 Bulletin 1982, V, n° 608, p. 449 (cassation).<br/> Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale 1957-02-08 art. 35

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