JURITEXT000007018281 CXCXAX1987X01X02X00011X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/82/JURITEXT000007018281.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 janvier 1987, 85-14.429, Publié au bulletin 1987-01-14 Cour de cassation Cassation . 85-14429 Bulletin 1987 II N° 11 p. 6 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nouméa, 1985-03-14 1985-03-14 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocat :la SCP Lemaître et Monod . Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, ensemble l'article 1284 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'a pas été payée à son terme ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme de G... a signifié le 25 juin 1984 à son mari un jugement condamnant celui-ci au paiement d'une contribution aux charges du mariage, et a engagé, le 29 juin 1984, une procédure de paiement direct dont son mari a demandé la mainlevée ; Attendu que pour faire droit à cette demande l'arrêt retient que Mme de G... n'avait pas mis son mari en demeure de payer la contribution mise à sa charge, et qu'il disposait d'un délai de dix jours pour s'acquitter de l'échéance de juin ; qu'en statuant ainsi, alors que le jugement était provisoirement exécutoire de plein droit en vertu de l'article 1284 du nouveau Code de procédure civile, et que la notification de ce jugement au conjoint débiteur et à un des tiers mentionnés à l'article 1 de la loi du 2 janvier 1973 valait demande de paiement direct rendant exigibles les termes échus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée MARIAGE - Effets - Participation aux charges du mariage - Jugement la fixant - Notification - Effet - Paiement direct - Mise en demeure préalable - Nécessité (non) * ALIMENTS - Pension alimentaire - Paiement direct - Demande - Recevabilité - Condition - Echéance non payée à son terme Viole les articles 1er, alinéa 2, de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, et 1284 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, pour faire droit à la demande du mari tendant à la mainlevée d'une procédure de paiement direct engagée par sa femme à la suite d'un jugement le condamnant au paiement d'une contribution aux charges du mariage, retient que la femme n'avait pas mis son mari en demeure de payer la contribution mise à sa charge et qu'il disposait d'un délai de 10 jours pour s'acquitter de l'échéance en cours au moment de l'engagement de la procédure, alors que le jugement était provisoirement exécutoire de plein droit en vertu de l'article 1284 du nouveau Code de procédure civile et que la notification de ce jugement au conjoint débiteur et à un des tiers mentionnés à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1973 valait demande de paiement direct rendant exigibles les termes échus. Loi 73-5 1973-01-02 art. 1 al. 2 Nouveau Code de procédure civile 1284
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.