JURITEXT000007018284 CXCXAX1987X01X02X00014X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/82/JURITEXT000007018284.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 janvier 1987, 85-11.719, Publié au bulletin 1987-01-14 Cour de cassation Cassation . 85-11719 Bulletin 1987 II N° 14 p. 8 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 1985-01-09 1985-01-09 Président :M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Ortolland Avocat :M. Defrenois . Rapporteur :M. Devouassoud Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt ayant condamné la société TSA à payer des dommages-intérêts à la société Renault Véhicules Industriels (société RVI), celle-ci, alléguant qu'il n'avait pas été statué sur sa demande de capitalisation des intérêts, a présenté une requête aux fins de réparation de cette omission ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt énonce que, s'il n'a pas été répondu aux conclusions tendant à la capitalisation, c'est que les dernières conclusions signifiées par la société RVI et qui n'étaient qualifiées ni d'additionnelles ni de subsidiaires ne faisaient aucunement état d'une demande de capitalisation des intérêts dans leur dispositif et qu'ainsi il était apparu à la cour d'appel, en l'absence de toute reprise explicite ou implicite des conclusions antérieures, qu'il y avait de la part de la société RVI abandon de celles-ci ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la volonté de renoncer de la société RVI ne pouvait se déduire d'une simple absence de réitération de ses prétentions initiales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges RENONCIATION - Renonciation tacite - Preuve - Volonté non équivoque de renoncer - Non-réitération dans les dernières conclusions d'un chef de demande * RENONCIATION - Renonciation tacite - Demande - Non-réitération d'un chef dans les dernières conclusions * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dernières conclusions - Non-réitération d'un moyen initialement formulé - Portée La renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Par suite, viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui, pour rejeter une requête aux fins de réparation d'une omission de statuer sur une demande de capitalisation d'intérêts, énonce que s'il n'a pas été répondu aux conclusions tendant à la capitalisation, c'est que les dernières conclusions signifiées par le demandeur ne faisaient aucunement état de cette demande dans leur dispositif et qu'ainsi il était apparu à la cour d'appel, en l'absence de toute reprise explicite ou implicite des conclusions antérieures, qu'il y avait de la part du demandeur abandon de celles-ci, alors que la volonté de renoncer du demandeur ne pouvait se déduire d'une simple absence de réitération de ses prétentions initiales. Code civil 1134
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.