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JURITEXT000007018293

JURITEXT000007018293 CXCXAX1987X01X01X00022X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/82/JURITEXT000007018293.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 janvier 1987, 85-15.233, Publié au bulletin 1987-01-27 Cour de cassation Cassation . 85-15233 Bulletin 1987 I N° 22 p. 15 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau, 1985-05-28 1985-05-28 Président :M. Fabre Avocat général :Mme Flipo Avocats :MM. Jousselin et Copper-Royer . Rapporteur :M. Sargos Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 6 et 18, 2°, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le 13 novembre 1979, M. Y..., directeur d'une société, a promis de vendre à M. X..., représentant une agence immobilière, la société Promosud, plusieurs lots d'un ensemble immobilier situé à Toulouse et dénommé " résidence l'Orée du Bois " ; qu'il était notamment précisé dans cette promesse de vente que M. Pitoun pourrait en demander la réalisation dans un délai de quatre-vingt-dix jours et que M. Saurat verserait à la société Promosud en cas de réalisation de la promesse une commission de négociation de 7 % ; que M. Pitoun n'a pas demandé la réalisation de ladite promesse, mais a fait valoir qu'il avait droit à une commission à raison de la vente de sept appartements de la résidence à des tiers ; que la cour d'appel a admis ce droit à commission au motif que " la promesse unilatérale de vente et les différentes correspondances ultérieures entre ces deux professionnels de l'immobilier contiennent effectivement les éléments caractéristiques d'un mandat de vente exprès limité dans le temps, et prévoient la rémunération de M. Pitoun " ; Attendu, cependant, que l'agent immobilier ne peut exiger ou accepter des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques s'il ne détient pas un mandat écrit établi dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et par les articles 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ; que ces dispositions relatives au mandat, dont l'inobservation est pénalement sanctionnée, sont d'ordre public ; d'où il suit qu'en assimilant une promesse de vente à un mandat et en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. Y..., qui soutenait qu'il n'existait pas de mandat conforme aux prescriptions légales, la cour d'appel a violé les dispositions précitées de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a reconnu à M. X... un droit à commission pour la vente de sept appartements de la résidence l'Orée du Bois à Toulouse, l'arrêt rendu, le 28 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse AGENT D'AFFAIRES - Commission - Mandat - Mandat écrit - Promesse de vente (non) * AGENT D'AFFAIRES - Commission - Mandat - Mandat écrit - Nécessité * AGENT D'AFFAIRES - Commission - Mandat - Mandat écrit - Mandat précisant les conditions de la rémunération Une promesse de vente consentie à un agent immobilier ne peut être assimilée à un mandat, qui doit être établi dans les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1970 et par le décret du 20 juillet 1972. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui reconnaît un droit à commission à un agent immobilier sur la base d'une promesse de vente faite à son profit. Décret 72-678 1972-07-20 Loi 70-9 1970-01-02

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