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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 décembre 1986, 85-13.323.

JURITEXT000007018299 CXCXAX1986X12X02X00184X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/82/JURITEXT000007018299.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 décembre 1986, 85-13.323., Publié au bulletin 1986-12-10 Cour de cassation Cassation .

85-13323 Bulletin 1986 II N° 184 p. 126 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Pau, 1984-12-06 1984-12-06 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :MM. Delvolvé et Choucroy .

Rapporteur :Mme Vigroux Sur le moyen unique :

Vu les articles 239, 260 et 281 du Code civil et l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune sans fixer, par la même décision, les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation par la deuxième Chambre civile, d'un précédent arrêt de Cour d'appel, sur une demande présentée par le mari, a prononcé pour rupture de la vie commune le divorce des époux X....., a ordonné une expertise sur la consistance du patrimoine et des ressources des époux et a sursis à statuer sur la fixation de la pension alimentaire, se bornant à fixer, provisoirement dans l'attente des résultats de cette expertise, le montant de la pension alimentaire que le mari devra verser mensuellement à son épouse ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Prononcé du divorce - Fixation concomitante et définitive des obligations de l'époux demandeur à l'égard de son conjoint et de ses enfants - Nécessité Le juge ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune sans fixer, par la même décision, les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants. . .

Par suite viole les articles 239, 260, 281 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, après avoir prononcé le divorce des époux pour rupture de la vie commune, a ordonné une expertise sur la consistance du patrimoine et des ressources des époux, et a sursis à statuer sur la fixation de la pension alimentaire, se bornant à fixer provisoirement dans l'attente des résultats de cette expertise, le montant de la pension alimentaire que le mari devra verser mensuellement à son épouse.

DANS LE MEME SENS :

Cour de Cassation, chambre civile 2, 1982-12-02, bulletin 1982 II N° 157 p. 114 (Cassation).<br/> Code civil 239, 260, 281 Nouveau Code de procédure civile 1123

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.