JURITEXT000007018300 CXCXAX1986X12X02X00185X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/83/JURITEXT000007018300.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 décembre 1986, 85-10.505., Publié au bulletin 1986-12-10 Cour de cassation Rejet . 85-10505 Bulletin 1986 II N° 185 p. 126 CHAMBRE_CIVILE_2 Commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Paris, 1984-12-14 1984-12-14 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :MM. Copper-Royer et Ancel . Rapporteur :M. Devouassoud Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., consul général adjoint au consulat de Turquie à Paris, fait grief à la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions établie près un tribunal de grande instance d'avoir, motif pris de son extranéité, déclaré irrecevable la requête dont il l'avait saisie à la suite de l'attentat dont il avait été victime et dont les auteurs, condamnés à lui payer des dommages-intérêts, s'étaient révélés insolvables, alors que la dispense accordée aux agents diplomatiques et consulaires par les conventions de Vienne du 18 avril 1961 et du 24 avril 1963 d'avoir à remplir les obligations d'immatriculation des étrangers ne saurait leur conférer une situation inférieure à celle de leurs compatriotes n'exerçant pas les mêmes activités ; que dans ces conditions, en refusant d'assimiler la carte spéciale du corps consulaire à celle de résident privilégié ouvrant à son titulaire le bénéfice de l'indemnisation, la commission aurait violé l'article 706-15 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que l'exclusion des étrangers du bénéfice de l'indemnisation des victimes d'infractions prévue par l'article 706-15 du Code de procédure pénale ne comporte d'autres exceptions que celles figurant dans ce texte, lequel est d'ordre public, ou qui résultent de dispositions expresses ; Et attendu qu'ayant relevé que M. X..., de nationalité turque, était titulaire d'une carte consulaire et non d'une carte de résident et qu'il n'était pas allégué que l'Etat turc eût conclu avec la France un accord de réciprocité pour l'application de la législation en cause, c'est sans violer le texte précité du Code de procédure pénale que la commission a déclaré la requête irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Victimes de nationalité étrangère - Etranger titulaire d'une carte consulaire (non) * INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Victimes de nationalité étrangère - Conditions - Article 706-15 du Code de procédure pénale - Enumération limitative L'exclusion des étrangers du bénéfice de l'indemnisation des victimes d'infractions prévue par l'article 706-15 du Code de procédure pénale ne comporte d'autres exceptions que celles figurant dans ce texte, lequel est d'ordre public, ou qui résultent de dispositions expresses. . . Par suite, ayant relevé que la victime, de nationalité turque, était titulaire d'une carte consulaire et non d'une carte de résident et qu'il n'était pas allégué que l'Etat turc eût conclu avec la France un accord de réciprocité pour l'application de la législation en cause, c'est sans violer le texte précité du Code de procédure pénale que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a déclaré la requête de la victime irrecevable. Code de procédure pénale 706-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.