JURITEXT000007018305 CXCXAX1987X02X05X00084X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/83/JURITEXT000007018305.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 février 1987, 84-41.093, Publié au bulletin 1987-02-16 Cour de cassation Cassation . 84-41093 Bulletin 1987 V N° 84 p. 54 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1983-12-15 1983-12-15 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Franck Rapporteur :M. Goudet Sur le moyen unique : Vu la convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur du 18 mai 1971 ; Attendu que l'article 16 de la convention collective susvisée dispose, selon des conditions de temps et de lieu qu'il précise, qu'en cas de rupture du contrat de travail le moniteur ou le directeur d'un établissement d'enseignement ne peut exploiter un établissement ayant le même objet, à quelque titre ou sous quelque forme que se soit ; Attendu que pour débouter la société Septi-Permis de ses demandes tendant à faire condamner Mme X..., à son service en qualité de monitrice, engagée, après sa démission, par son fils, propriétaire d'un établissement d'enseignement de la conduite, la cour d'appel a, d'une part, relevé que selon une circulaire ministérielle était seul exploitant le propriétaire de l'établissement et, d'autre part, énoncé que la convention collective n'interdisait pas l'exercice dans une autre entreprise des fonctions de directeur salarié ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que Mme X..., seule titulaire du certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique exigé pour l'exploitation d'un établissement, exerçait des fonctions de directrice n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 décembre 1983 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes CONVENTIONS COLLECTIVES - Automobile - Convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur du 18 mai 1971 - Clause de non-concurrence - Application - Conditions * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Application - Conditions - Convention collective des établissements d'auto-école - Direction d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile - Salarié seul titulaire du certificat d'aptitude professionnel et pédagogique Selon l'article 16 de la convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur, en cas de rupture du contrat de travail le moniteur ou le directeur d'un établissement d'enseignement ne peut exploiter un établissement ayant le même objet à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit. Il s'ensuit qu'une monitrice engagée après sa démission par le propriétaire d'un établissement d'enseignement de la conduite et qui était seule titulaire d'un certificat d'aptitude professionnel et pédagogique exigé pour l'exploitation d'un établissement ne pouvait exercer les fonctions de directrice de cet établissement A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1979-11-14 Bulletin 1979, V, n° 845, p. 623 (cassation) ; Chambre sociale, 1982-11-24 Bulletin 1982, V, n° 635, p. 471 (rejet).<br/> Convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur 1971-05-18 art. 16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.