JURITEXT000007018310 CXCXAX1987X03X02X00068X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/83/JURITEXT000007018310.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 mars 1987, 86-10.180, Publié au bulletin 1987-03-18 Cour de cassation Cassation partielle . 86-10180 Bulletin 1987 II N° 68 p. 38 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Douai, 1985-03-29 1985-03-29 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, Mme Baraduc-Bénabent et la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :M. Deroure Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1er, 2 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la victime d'un accident de la circulation ne peut se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que, de nuit, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et celle de M. Mohamed X..., venant en sens inverse et dans laquelle avaient pris place son épouse et ses trois enfants mineurs, Malika, Karim et Medhi ; que tous les occupants des véhicules furent blessés, que M. Y... et les époux X... le furent mortellement, que M. Hecine X..., ès qualités de tuteur de Karim, et Mme Alika X..., ès qualités de tutrice de Malika et de Medhi, ont demandé à M. Serge Y..., héritier de son fils décédé, et à la compagnie Assurances générales de France (AGF), la réparation de leurs préjudices, que les consorts Y... ont formé une demande reconventionnelle, que la MACIF, assureur des consorts X..., est intervenue à l'instance ; Attendu que pour condamner M. Y... et la compagnie AGF à ne réparer que pour partie le préjudice corporel subi par les mineurs X... et celui résultant du décès de leur mère, l'arrêt énonce que, s'il appartient aux ayants droit de l'un des conducteurs d'agir en responsabilité contre l'héritier de l'autre conducteur, ledit héritier peut, comme aurait pu le faire son auteur, opposer aux demandeurs la présomption de responsabilité dont était également tenu leur propre auteur pour moitié lorsqu'il s'agit de deux conducteurs et que les circonstances de l'accident sont indéterminées ; qu'en l'état de ces énonciations, alors que M. Y... ne pouvait opposer aux consorts X... le fait de Mohamed X..., l'arrêt doit être annulé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à réparer la moitié du préjudice des mineurs X... du fait du décès de leur mère et la moitié du préjudice corporel des mineurs, l'arrêt rendu le 29 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Passager - Indemnisation - Limitation - Circonstances indéterminées * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Passager - Indemnisation - Limitation - Fait du conducteur du véhicule transportant le passager (non) * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Fait d'un tiers - Moyen soulevé par le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur - Inopposabilité à la victime Doit être annulé par application des articles 1er, 2 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 l'arrêt qui, pour limiter l'indemnisation des dommages subis par les passagers d'une automobile entrée en collision avec un second véhicule, énonce que le conducteur de ce véhicule ou son ayant droit peut opposer aux demandeurs la présomption de responsabilité dont était également tenu pour moitié l'autre conducteur lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées, alors que le conducteur de l'automobile impliquée dans l'accident ou son ayant droit ne pouvait opposer aux victimes le fait du conducteur du véhicule dans lequel celles-ci se trouvaient . Loi 85-677 1986-07-05 art. 1, art. 2, art. 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.