JURITEXT000007018318 CXCXAX1986X11X01X00276X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/83/JURITEXT000007018318.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 novembre 1986, 84-15.378., Publié au bulletin 1986-11-25 Cour de cassation Cassation . 84-15378 Bulletin 1986 I N° 276 p. 264 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Douai, 1984-02-22 1984-02-22 Président :M. Fabre Avocat général :M. Charbonnier Avocats :M. Defrénois et la SCP Peignot et Garreau . Rapporteur :M. Viennois Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que M. Y..., garagiste, a assigné M. X..., agent général d'assurances, en paiement du coût de la réparation de trois sinistres pris en charge par M. X... et demeurés impayés ; qu'en cause d'appel, M. X..., prétendant que la compagnie d'assurances l'Alsacienne, dont il était agent général, devait le garantir de la condamnation pécuniaire prononcée contre lui par le tribunal de grande instance, a assigné celle-ci en intervention forcée ; Attendu qu'après avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné M. X... à payer à M. Y... une certaine somme, la cour d'appel a déclaré la compagnie civilement responsable de son agent général ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon les propres constatations de l'arrêt, M. Y... n'avait formulé aucune demande contre la compagnie, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la compagnie d'assurances l'Alsacienne civilement responsable de son agent général X..., l'arrêt rendu le 22 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose non demandée - Intervention - Intervention forcée - Condamnation de l'intervenant - Condamnation au profit du demandeur principal - Demandeur principal n'ayant pas conclu contre lui * PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Condamnation de l'intervenant - Condamnation au profit du demandeur principal - Demandeur principal n'ayant pas conclu contre lui * ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Qualité - Qualité de mandataire de l'assureur - Action dirigée contre l'agent - Appel en garantie de l'assureur - Condamnation de l'assureur au profit du demandeur principal - Méconnaissance des termes du litige Modifie les termes du litige la cour d'appel qui déclare la compagnie d'assurances, assignée devant elle en intervention forcée par son agent général, civilement responsable de celui-ci, dès lors que la victime n'avait formulé aucune demande contre ladite compagnie. . A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1982-12-14, bulletin 1982 I N° 357 p. 306 (Cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.