JURITEXT000007018328 CXCXAX1987X01X04X00011X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/83/JURITEXT000007018328.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 janvier 1987, 85-15.583, Publié au bulletin 1987-01-13 Cour de cassation Cassation . 85-15583 Bulletin 1987 IV N° 11 p. 7 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Poitiers, 1985-04-17 1985-04-17 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP Boré et Xavier et la SCP Martin-Martinière et Ricard Rapporteur :M. Peyrat Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu l'article 121 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Etablissements Perault (société Perault) ayant tiré sur la société Pavillons ACB (société Pavillons) cinq lettres de change a fait escompter par la Banque française de l'agriculture et du crédit mutuel (la banque) ces effets acceptés ; que les lettres de change n'ayant pas été payées à leur échéance et la société Perault ayant été mise en liquidation des biens la banque a assigné en paiement la société Pavillons ; Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, la cour d'appel a relevé que le compte de la société Perault ouvert dans les livres de la banque avait été constamment débiteur à partir d'une certaine date et notamment lors de l'escompte, que la banque n'ignorait rien des graves difficultés que connaissait la société Perault qui était virtuellement en état des cessations de paiement et qu'elle a retenu qu'en prenant des effets à l'escompte au profit d'une entreprise en difficulté la banque avait commis sciemment un acte comportant un risque précis portant atteinte au tiré puisqu'elle le mettait dans l'impossibilité de se prévaloir d'un moyen de défense issu de ses relations avec le tireur ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, en se bornant à relever que la banque avait fait courir un risque au tiré mais sans avoir constaté qu'elle ait su, à la date de l'escompte, que l'effet serait dépourvu de provision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 avril 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Inopposabilité des exceptions - Porteur ayant agi sciemment en fraude des droits du tiré - Porteur ayant fait courir un risque au tiré (non) * BANQUE - Lettre de change - Escompte - Action directe contre le tiré accepteur - Inopposabilité des exceptions - Banque ayant agi sciemment en fraude des droits du tiré - Porteur ayant fait courir un risque au tiré (non) Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 121 du Code de commerce, la cour d'appel qui déboute une banque de sa demande en paiement de lettres de change qu'elle avait prises à l'escompte au profit d'une société dont elle connaissait les difficultés, en se bornant à relever que ladite banque avait fait courir un risque au tiré mais sans avoir constaté qu'elle ait su, à la date de l'escompte, que les effets seraient dépourvus de provision. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1980-12-03, bulletin 1980 IV N° 408 p. 327 (Cassation). Cour de Cassation, chambre commerciale, 1982-01-18, bulletin 1982 IV N° 22 p. 16 (Rejet) et les arrêts cités.<br/> Code de commerce 121
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.