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JURITEXT000007018334

JURITEXT000007018334 CXCXAX1987X05X05X00306X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/83/JURITEXT000007018334.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1987, 84-42.648, Publié au bulletin 1987-05-14 Cour de cassation Cassation . 84-42648 Bulletin 1987 V N° 306 p. 196 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes d'Alençon, 1984-02-06 1984-02-06 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Ecoutin Avocat :la SCP Waquet . Rapporteur :M. Guermann Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-10 du Code du travail et 8 de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la région de Basse-Normandie ; Attendu que pour condamner la société Rouxel à payer à M. X..., embauché le 15 juin 1981 en qualité d'électricien de bâtiment, et en arrêt maladie le 1er septembre 1981 jusqu'à son licenciement le 12 septembre 1983, une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, le conseil de prud'hommes a énoncé que les articles 8, 9 et 22 de la convention collective applicable, prévoyait un préavis de deux mois, l'ancienneté n'étant pas interrompue par la maladie ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le préavis conventionnel était d'une semaine pour un salarié ayant une ancienneté de plus d'un mois, et, d'autre part, que, les périodes de suspension du contrat n'étant prises en compte que pour l'application des dispositions conventionnelles, par suite de sa maladie, la durée des services effectivement accomplis dans l'entreprise par M. X... pour le calcul du préavis légal était inférieure à six mois, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 6 février 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Conditions - Services continus de six mois chez le même employeur - Inclusion des périodes de suspension de contrat de travail (non) * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Durée - Ancienneté du salarié - Temps de services continus - Inclusion des périodes de suspension pour maladie (non) * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Effets - Délai-congé - Durée - Convention collective - Prise en compte des périodes de suspension du contrat - Prise en compte pour le seul délai-congé conventionnel Viole la convention collective et les articles L. 122-6 et L. 122-10 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, alors que d'une part le préavis conventionnel n'était que d'une semaine pour les salariés ayant plus d'un mois d'ancienneté et que d'autre part les périodes de suspension du contrat n'étant prises en compte que pour l'application des dispositions conventionnelles, par suite de sa maladie, la durée des services effectivement accomplis dans l'entreprise par le salarié pour le calcul du préavis légal était inférieure à six mois . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1978-12-13 Bulletin 1978, V, n° 855, p. 643 (cassation).<br/> Code du travail L122-6, L122-10

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