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JURITEXT000007018335

JURITEXT000007018335 CXCXAX1987X05X05X00307X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/83/JURITEXT000007018335.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1987, 85-45.315, Publié au bulletin 1987-05-14 Cour de cassation Rejet . 85-45315 Bulletin 1987 V N° 307 p. 196 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes d'Alès, 1985-04-19 1985-04-19 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Gauthier Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard . Rapporteur :M. Saintoyant Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., syndic à la liquidation des biens de la société Sanelect, et la société elle-même, font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alès, 19 avril 1985) de les avoir condamnés à payer à M. Y... une indemnité de congés payés conformément à la loi du 3 janvier 1985, alors, selon le moyen, que, d'une part, ladite loi, qui prévoit que la dispense par l'employeur de l'exécution du préavis ne doit entraîner aucune diminution de l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçue s'il avait accompli son travail, crée un droit nouveau pour le salarié et n'est donc pas rétroactive ; qu'en estimant qu'elle s'applique à tout licenciement survenu au cours de la période de congés en cours allant du 1er juin 1984 au 31 mai 1985, le jugement a violé l'article L. 122-8, alinéa 3, du Code du travail dans sa nouvelle rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1985 et l'article 2 du Code civil ; alors, d'autre part, subsidiairement, que le jugement, dont les énonciations ne font pas apparaître que la date à laquelle a expiré le délai-congé, que le salarié, licencié le 26 octobre 1984, a été dispensé d'exécuter, était antérieure à la date à laquelle la loi du 3 janvier 1985 est entrée en vigueur, est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-8, alinéa 3, dans sa nouvelle rédaction et de l'article 2 du Code civil ; Mais attendu que l'alinéa 3 de l'article L. 122-8 du Code du travail résultant de la loi du 13 juillet 1973 disposait que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; que l'article 25 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 y a seulement ajouté, après l'expression " des salaires et avantages ", les mots " y compris l'indemnité de congés payés " ; que ce nouveau texte, qui se borne à reconnaître un état de droit préexistant, que la rédaction de l'article L. 223-2 du même Code avait rendu susceptible de controverse, revêt un caractère interprétatif des dispositions anciennes ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Rémunération pendant le délai-congé - Salarié dispensé de l'exécuter - Indemnité de congés payés - Calcul - Loi du 3 janvier 1985 - Application dans le temps * LOIS ET REGLEMENTS - Application - Loi du 3 janvier 1985 - Délai-congé - Rémunération pendant le délai-congé - Salarié dispensé de l'exécuter - Indemnité de congés payés - Calcul * LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi interprétative - Définition - Délai-congé - Rémunération pendant le délai-congé - Salarié dispensé de l'exécuter - Indemnité de congés payés - Calcul - Loi du 3 janvier 1985 La modification apportée par l'article 25 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 à l'article L. 122-8 du Code du travail, résultant de la loi du 13 juillet 1973, est interprétative de ce texte . Code du travail L122-8 Loi 1973-07-13 Loi 85-10 1985-01-03 art. 25

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