JURITEXT000007018351 CXCXAX1987X01X0PX00001X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/83/JURITEXT000007018351.xml ARRET Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 9 janvier 1987, 85-43.471, Publié au bulletin 1987-01-09 Cour de cassation Rejet . 85-43471 Bulletin 1987 A.P. N° 1 p. 1 ASSEMBLEE_PLENIERE Conseil de prud'Hommes de Moulins, 1985-04-26 1985-04-26 Premier président : Mme Rozès Premier avocat général : M. Cabannes Avocat :la SCP Martin-Martinière et Ricard . Rapporteur :M. Grégoire Sur le moyen unique : Attendu que la société AMIS fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Moulins, 26 avril 1985) d'avoir décidé que M. X..., salarié de l'entreprise, qui, au cours de la période écoulée du 1er juin 1975 au 31 mai 1976, avait travaillé pendant 51 semaines et avait été absent pendant 3 jours au mois de février, pouvait prétendre à ce titre à un congé de 24 jours, alors qu'en vertu de l'article L. 223-2 du Code du travail - dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 16 janvier 1982 - le congé était de 2 jours par mois de travail et que, selon le moyen, pour calculer la durée des congés payés, il y a lieu de retenir d'abord le nombre de mois de travail continu, puis celui des semaines supplémentaires, groupées par quatre, et enfin, celui des jours restants groupés par 24 ; que le salarié avait donc été rempli de ses droits avec 22 jours de congés payés et n'avait droit à aucun jour supplémentaire ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon l'article L. 223-4 du Code du travail, pour la détermination de la durée du congé, les périodes équivalentes à quatre semaines ou à vingt-quatre jours de travail sont assimilées à un mois de travail effectif, le conseil de prud'hommes, qui relève que M. X... avait, au cours de la période de référence, travaillé douze fois quatre semaines, en a justement déduit qu'il avait droit à un congé de vingt-quatre jours, peu important à cet égard que ce salarié n'ait pas travaillé quatre semaines ou vingt-quatre jours au cours d'un mois ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Calcul - Période de référence A justement déduit des dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail, selon lesquelles pour la détermination de la durée du congé payé, les périodes équivalentes à quatre semaines ou à vingt-quatre jours de travail sont assimilées à un mois de travail effectif, le conseil de prud'hommes qui, après avoir relevé qu'un salarié avait, au cours de la période de référence, travaillé douze fois quatre semaines, décide que l'intéressé avait droit à un congé de vingt-quatre jours, peu important à cet égard qu'il n'ait pas travaillé quatre semaines ou vingt-quatre jours au cours d'un mois. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-01-10, bulletin 1980 V N° 47 p. 32 (Cassation) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre sociale, 1986-05-07, bulletin 1986 V N° 208 p. 162 (Cassation partielle).<br/> Code du travail L223-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.