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JURITEXT000007018352

JURITEXT000007018352 CXCXAX1986X11X04X00214X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/83/JURITEXT000007018352.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 novembre 1986, 84-11.380., Publié au bulletin 1986-11-18 Cour de cassation Cassation . 84-11380 Bulletin 1986 IV N° 214 p. 186 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1983-10-20 1983-10-20 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats : M. Boullez et la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges Rapporteur :M. Patin Sur le moyen unique : Vu l'article 45 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le conseil de la Société Daniel X... a adressé au syndic du règlement judiciaire de la Société Midi Auto Spécialités une lettre comportant le passage suivant : " Auriez-vous l'obligeance... de me dire si les Etablissements Daniel X... sont repris dans vos comptes pour la somme principale " indiquée ; Attendu que pour décider que cette lettre valait production, la cour d'appel a retenu que l'absence du bordereau récapitulatif prévu par l'article 45 du décret du 22 décembre 1967 était sans effet sur la régularité de la production ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pour justifier la déclaration du montant des sommes qu'il réclame, tout créancier doit produire le titre qui établit sa créance ou, à défaut de titre, fournir tous éléments à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 20 octobre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Forme - Remise au syndic d'une déclaration - Nécessité Pour justifier la déclaration du montant des sommes qu'il réclame, tout créancier doit produire sa créance dans les formes et délais prévus par les articles 45 et 47 du décret du 22 décembre 1967. . . La production de la créance s'impose, en vertu des dispositions de l'article 55 dudit décret, même au créancier qui a introduit une instance contre le débiteur avant le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de ce dernier et c'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel décide que la circonstance que le créancier ait invoqué, dans les conclusions d'une précédente instance, l'existence de la créance litigieuse est insuffisante pour pallier sa carence au regard des dispositions des articles 45 et 47 du décret précité (arrêt n° 1). . Viole, en revanche, l'article 45 de ce texte la cour d'appel qui, pour décider qu'une simple lettre adressée au syndic valait production, retient que l'absence de bordereau récapitulatif prévu par cet article était sans effet sur la régularité de la production (arrêt n° 2). A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre commerciale, 1981-02-16, bulletin 1981 IV N° 81

(2)p. 63 (Rejet) et l'arrêt cité.<br/> Décret 67-1165 1967-12-22 art. 45, art. 47

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