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JURITEXT000007018353

JURITEXT000007018353 CXCXAX1986X11X04X00215X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/83/JURITEXT000007018353.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 novembre 1986, 85-15.956., Publié au bulletin 1986-11-18 Cour de cassation Cassation partielle . 85-15956 Bulletin 1986 IV N° 215 p. 187 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1985-05-02 1985-05-02 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :MM. Choucroy et Boulloche . Rapporteur :M. Perdriau Sur le moyen unique : Vu l'article 1er du Code de commerce et l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que MM. Y... et Roger X... ont constitué avec d'autres personnes, associées notamment des sociétés Micro Editions Informatiques et Mirador, sous la dénomination Solarium France, une société à responsabilité limitée dont l'objet était la fabrication et la vente de vérandas, que cette société n'a pas été immatriculée au registre du commerce et que les premiers juges, se saisissant d'office, ont prononcé la liquidation des biens de la société Mirador et de MM. Y... et Roger X... ; Attendu que, pour confirmer leur décision sur ce dernier point, la cour d'appel a retenu, à l'égard de M. Maurice X..., qu'il avait embauché du personnel pour la société Solarium en se déclarant gérant de celle-ci, qu'il avait payé une secrétaire par un chèque tiré sur un établissement où avait été ouvert un compte au nom de cette société et effectué pour cette dernière une commande publicitaire, et à l'égard de M. Roger X..., qu'il avait loué un camion destiné à l'usage de la société Solarium, souscrit à un bail consenti à celle-ci, passé pour elle quelques commandes et ratifié l'embauche d'une employée faite par M. Maurice X... ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si MM. X... avaient exercé des actes de commerce et en avaient fait leur profession habituelle ou s'ils avaient exploité une entreprise commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions concernant MM. Y... et Roger X..., l'arrêt rendu le 2 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Déclaration - Conditions - Personne physique - Qualité de commerçant - Associé d'une société en formation - Exercice habituel d'actes de commerce - Constatations nécessaires * COMMERçANT - Qualité - Exercice habituel d'actes de commerce - Constatations nécessaires * SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Société en formation - Personne ayant agi en son nom - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Exercice d'actes de commerce - Recherche nécessaire Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui prononce la liquidation des biens d'un associé d'une société à responsabilité limitée n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation au registre du commerce, sans rechercher s'il a exercé des actes de commerce et en a fait sa profession habituelle ou s'il a exploité une entreprise commerciale. . A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1981-07-07, bulletin 1981 IV N° 308 p. 244 (Cassation) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre commerciale, 1984-12-11, bulletin 1984 IV N° 341 p. 277 (Rejet).<br/> Code de commerce 1 Loi 67-563 1967-07-13 art. 1

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