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JURITEXT000007018358

JURITEXT000007018358 CXCXAX1986X11X04X00223X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/83/JURITEXT000007018358.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 novembre 1986, 85-15.810., Publié au bulletin 1986-11-25 Cour de cassation Cassation . 85-15810 Bulletin 1986 IV N° 223 p. 194 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Brest, 1985-06-13 1985-06-13 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Galand Avocats : la société civile professionnelle Boré et Xavier et M. Goutet Rapporteur :M. Hatoux Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 720 du Code général des Impôts ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les dispositons fiscales applicables aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle, prévues à l'article 719 du même Code sont étendues à toute convention ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. Y... a été inscrit le 18 novembre 1980 par la cour d'appel de Rennes sur la liste des syndics et administrateurs judiciaires, puis a été désigné en cette qualité dans diverses procédures par le tribunal de grande instance et le tribunal de commerce de Brest ; que certaines de ces désignations ont été faites en remplacement de M. X... qui avait demandé à être déchargé des missions qui lui avaient été confiées antérieurement, et cessait définitivement d'exercer ses fonctions de syndic ; que, par convention du 31 décembre 1980, M. X... a cédé à M. Y... les moyens matériels et le personnel dont il disposait pour remplir ses fonctions, et que l'administration des impôts a assujetti cette convention aux droits de mutation prévue par l'article 720 du Code général des Impôts ; Attendu que pour rejeter la demande en décharge de ces droits formée par M. Y..., le jugement a retenu que les moyens cédés étaient destinés à lui permettre de mener à bien son activité professionnelle, identique à celle du cédant, et que M. Y... soutenait vainement que la convention, faute de sa désignation dans chaque procédure, ne suffisait pas à lui permettre l'exercice de son activité, puisque les dispositions fiscales en cause visent en réalité la cession d'éléments destinés à un tel exercice sans que soit précisé leur caractère nécessaire ou suffisant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 720 du Code général des Impôts ne sont applicables qu'aux conventions à l'effet desquelles est subordonné l'exercice d'une profession, d'une fonction ou d'un emploi occupé, indentiquement, par un précédent titulaire, et que tel n'est pas le cas d'un syndic ou d'un administrateur judiciaire qui n'exerce son activité que sur désignation des juridictions compétentes après avoir été inscrit sur une liste dressée par la cour d'appel et, en conséquence, n'a pas de successeur au sens de l'article 720 du Code général des Impôts, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 13 juin 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Convention permettant d'exercer une fonction occupée par un précédent titulaire - Syndics et administrateurs judiciaires (non) - Activité constituant l'exécution de mandats de justice * SYNDIC ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - Fonctions - Cessation - Présentation d'un successeur - Impôts et taxes - Droits de mutation - Convention permettant d'exercer une fonction occupée par un précédent titulaire (non) * SYNDIC ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - Fonctions - Cessation - Effets - Droit de présentation d'un successeur (non) * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet - Chose dans le commerce - Syndic et administrateur - Cession de la charge - Absence de clientèle Les dispositions de l'article 720 du Code général des impôts assujettissant aux droits de mutation prévus par l'article 719 du même code les conventions ayant pour effet de permettre l'exercice d'une profession, d'une fonction ou d'un emploi occupé, identiquement, par un précédent titulaire, ne sont pas applicables à un syndic ou à un administrateur judiciaire. . . En effet, les tâches à accomplir par les syndics ou administrateurs judiciaires ne constituent que l'exécution de mandats de justice, qui ne sont pas des choses dans le commerce et ne peuvent faire l'objet d'une convention (arrêt n° 1) . De plus, les syndics ou administrateurs judiciaires n'exercent leur activité que sur désignation des juridictions compétentes et après avoir été inscrits sur une liste dressée par la cour d'appel et, en conséquence, ils n'ont pas de successeur au sens de l'article 720 du Code général des impôts (arrêt n° 2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1984-03-20, bulletin 1984 I N° 109 p. 91 (Cassation). Cour de Cassation, chambre commerciale, 1984-05-03, bulletin 1984 IV N° 147 p. 124 (Cassation) et l'arrêt cité.<br/> CGI 720, 719

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