JURITEXT000007018359 CXCXAX1986X11X05X00502X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/83/JURITEXT000007018359.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 1986, 84-41.077., Publié au bulletin 1986-11-05 Cour de cassation Rejet . 84-41077 Bulletin 1986 V N° 502 p. 381 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes d'Armentières, 1984-01-13 1984-01-13 Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocat :M. Delvolvé . Rapporteur :M. Faucher Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 436-1, R. 436-6 et L. 122-43 du Code du travail : . Attendu que M. X..., salarié protégé au service de la société Dariosecq, a fait l'objet, le 7 octobre 1982, d'une mesure de mise à pied conservatoire et d'une procédure de licenciement pour faute lourde ; que l'inspection du Travail ayant, par lettre du 25 octobre 1982, refusé le licenciement de l'intéressé, l'employeur a renoncé à cette procédure, mais a procédé, le 8 novembre 1982, à une mise à pied disciplinaire jusqu'au 15 novembre 1982 ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la société Dariosecq à régler à M. X... les salaires perdus pendant la période de mise à pied conservatoire ayant couru du 7 octobre au 7 novembre 1982, alors qu'après avoir prononcé la mise à pied immédiate de M. X... le 7 octobre 1982, puis engagé une procédure de licenciement dont l'autorisation était refusée par l'inspecteur du travail le 25 octobre 1982, la société Dariosecq, renonçant au licenciement, avait la faculté, à la suite d'une procédure distincte de la précédente, de prononcer la mise à pied disciplinaire de M. X... pour une période limitée dans le temps et s'imputant sur la durée de la mise à pied conservatoire ; Mais attendu que dans le cas où l'inspecteur du travail refuse d'autoriser le licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit ; qu'en décidant que M. X... pouvait prétendre au règlement des salaires perdus pendant la période du 7 octobre au 7 novembre 1982 de mise à pied conservatoire et en refusant d'imputer sur cette période la mise à pied disciplinaire, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Mise à pied préalable au licenciement - Salarié protégé - Engagement d'une procédure de licenciement pour faute lourde - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Refus - Substitution par l'employeur d'une mesure de mise à pied - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mise à pied - Mise à pied préalable au licenciement - Autorisation de l'inspecteur du travail - Refus - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Salarié protégé - Mise à pied - Mise à pied préalable au licenciement - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Refus Un salarié protégé ayant fait l'objet, le 7 octobre 1982, d'une mesure de mise à pied conservatoire et d'une procédure de licenciement pour faute lourde, puis d'une mise à pied disciplinaire du 8 novembre au 15 novembre 1982, à la suite du refus d'autorisation du licenciement par l'inspecteur du travail et de la renonciation, par l'employeur, de mettre en oeuvre cette procédure, il ne saurait être reproché au conseil de prud'hommes d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié les salaires perdus pendant la période de mise à pied conservatoire du 7 octobre au 7 novembre 1982 et de s'être refusé d'imputer sur cette période la mise à pied disciplinaire, dès lors que dans le cas où l'inspecteur du travail refuse d'autoriser le licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. . Code du travail L436-1, R436-6, L122-43
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.