JURITEXT000007018360 CXCXAX1986X11X05X00503X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/83/JURITEXT000007018360.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 1986, 82-43.646., Publié au bulletin 1986-11-05 Cour de cassation Rejet . 82-43646 Bulletin 1986 V N° 503 p. 381 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Besançon, 1982-06-09 1982-06-09 Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocats :la société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges et Mme Luc Thaler . Rapporteur :Mlle Calon . Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Croix-Rouge française, qui avait engagé M. X... en 1964 en qualité de médecin-adjoint du sanatorium de Mardor, l'a licencié par lettre du 28 mai 1976 en raison de la suppression du service de phtisiologie et du manque de qualification de ce praticien en rééducation fonctionnelle ; que M. X... a réclamé à la Croix-Rouge française des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour inobservation de la procédure de licenciement économique, aucune autorisation n'ayant été demandée par l'employeur ; qu'un arrêt du 14 mars 1978 a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'il n'avait pas un caractère économique ; que cet arrêt, frappé de pourvoi par M. X..., a été cassé le 11 décembre 1980, sur un moyen portant uniquement sur le caractère économique du licenciement ; que, devant la cour de renvoi, M. X..., qui a soutenu que son licenciement était de nature économique, a repris sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'arrêt du 14 mars 1978 avait définitivement statué sur cette demande et de l'en avoir débouté, alors que si la cassation d'une décision n'atteint en principe que les chefs qui ont été attaqués par le pourvoi, elle atteint également les dispositions non attaquées, lorsqu'elles se rattachent au chef cassé par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire et qu'il existait en la cause un lien de dépendance nécessaire entre le caractère économique ou non du licenciement et l'appréciation de son caractère réel et sérieux ; Mais attendu que le défaut de demande d'autorisation administrative d'un licenciement économique n'impliquant pas que ce licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut y avoir de lien de dépendance entre le chef d'une décision statuant sur le caractère économique d'un licenciement et un autre chef appréciant son caractère réel et sérieux ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Absence - Licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse - Cassation limitée à l'absence de caractère économique du licenciement - Pouvoirs de la juridiction de renvoi CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Portée du moyen - Dispositions indépendantes des dispositions annulées - Contrat de travail - Licenciement économique - Cassation limitée à l'absence de caractère économique du licenciement - Licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Cassation limitée à l'absence de caractère économique du licenciement - Portée CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Dispositions non atteintes par la cassation - Examen (non) Le défaut de demande d'autorisation administrative d'un licenciement économique n'impliquant pas que ce licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut y avoir de lien de dépendance entre le chef de la décision statuant sur le caractère économique du licenciement et un autre chef appréciant son caractère réel et sérieux. . . Par suite, le médecin d'un sanatorium, licencié en raison de la suppression du service de phtisiologie et de son manque de qualification en rééducation fonctionnelle, qui a réclamé à son employeur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour inobservation de la procédure de licenciement économique, ne saurait invoquer la cassation de l'arrêt qui a décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et n'avait pas un caractère économique, pour soutenir que la cour d'appel de renvoi ne pouvait le débouter de la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il avait reprise devant elle, dès lors que la cassation n'avait été prononcée que sur le moyen portant sur le caractère économique du licenciement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.