← France

JURITEXT000007018361

JURITEXT000007018361 CXCXAX1986X11X05X00505X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/83/JURITEXT000007018361.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 1986, 84-41.466., Publié au bulletin 1986-11-05 Cour de cassation Rejet . 84-41466 Bulletin 1986 V N° 505 p. 383 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Metz, 1984-01-09 1984-01-09 Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocats :la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Célice . Rapporteur :M. Bonnet Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 436-6 du Code du travail, 208 et 455 du nouveau Code de procédure civile : . Attendu que M. Z..., salarié au service de la société Galva Lorraine, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, fut licencié pour faute grave le 21 juin 1979, avec l'assentiment du comité d'entreprise, le salarié concerné ayant pris part au vote de cet organisme sur le projet de son licenciement ; que, soutenant notamment que son licenciement était intervenu sur une procédure irrégulière, il a demandé en justice la condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, d'une part, que M. Z... ayant fait valoir, dans des conclusions délaissées, l'irrégularité de la procédure résultant de sa participation au vote du comité d'entreprise, tandis que l'exercice de ses mandats représentatifs était suspendu du fait d'une mise à pied dont il était l'objet, la cour d'appel, qui a néanmoins déclaré régulière la délibération du comité, a violé les textes susvisés et alors, d'autre part, que la même cour n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir que l'audition des témoins, M. X... et M. Y..., par le tribunal était irrégulière, ni son mandataire, ni lui-même n'étant présents lors de l'audition de ces témoins ; Mais attendu, d'une part, que M. Z... est sans intérêt à invoquer comme constitutive d'une irrégularité sa participation au vote du comité d'entreprise sur le projet de son propre licenciement ; Que, d'autre part, la cour d'appel, en retenant les témoignages litigieux, les a tenus pour réguliers et a par là même répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ; Que le moyen irrecevable en sa première branche et mal fondé en sa seconde, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Licenciement - Mesures spéciales - Assentiment du comité d'entreprise - Irrégularité - Irrégularité due à la participation du salarié au vote du comité d'entreprise - Personne pouvant s'en prévaloir - Salarié concerné (non) CASSATION - Intérêt - Contrat de travail - Délégué du personnel - Licenciement - Assentiment du comité d'entreprise - Participation du salarié au vote du comité d'entreprise - Irrégularité invoquée par le salarié concerné PRUD'HOMMES - Cassation - Intérêt - Délégué du personnel - Licenciement - Assentiment du comité d'entreprise - Participation du salarié au vote du comité d'entreprise - Irrégularité invoquée par le salarié concerné Un salarié, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, est sans intérêt à invoquer comme constitutive d'une irrégularité sa participation au vote du comité d'entreprise sur le projet de son propre licenciement et le moyen tiré de cette participation est irrecevable devant la Cour de Cassation, dès lors qu'il est présenté par le salarié concerné. . Code du travail R436-6 Nouveau Code de procédure civile 208, 455

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.