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JURITEXT000007018373

JURITEXT000007018373 CXCXAX1987X01X01X00030X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/83/JURITEXT000007018373.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 janvier 1987, 85-16.020, Publié au bulletin 1987-01-27 Cour de cassation Rejet . 85-16020 Bulletin 1987 I N° 30 p. 21 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Riom, 1984-04-10 1984-04-10 Président :M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :Mme Flipo Avocat :M. Guinard . Rapporteur :M. Massip Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M...-L... M..., veuve L..., a vendu par acte sous seing privé du 3 septembre 1980 diverses parcelles de terre aux époux G... ; qu'après avoir été placée sous la sauvegarde de justice le 7 octobre 1980, elle a été mise en tutelle par jugement du 20 janvier 1981 ; que les époux G... ont demandé la réitération de la vente par acte authentique ; que, M...-L... L... étant décédée en cours d'instance, ils ont repris leur demande contre son héritière, Mme O... L..., épouse B..., majeure en tutelle, représentée par son tuteur l'Association tutélaire du Puy-de-Dôme ; que celui-ci a soutenu que la vente du 3 septembre 1980 était nulle en raison de l'insanité d'esprit de la venderesse ; que l'arrêt attaqué (Riom, 10 avril 1984), considérant que l'altération des facultés mentales de M...-L... L... au moment de l'acte n'était pas établie, a écarté ce moyen de défense et a décidé que l'Association tutélaire du Puy-de-Dôme devrait réitérer par acte authentique la convention du 3 septembre 1980 ; Attendu que l'association tutélaire du Puy-de-Dôme fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, l'introduction avant le décès du vendeur d'une action aux fins de tutelle dispense le demandeur en nullité d'établir que l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, de sorte qu'en négligeant de rechercher quelle était la date d'introduction de la demande en tutelle, les juges d'appel auraient privé leur décision de base légale au regard de l'article 489-1 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'arrêt se serait déterminé par des motifs contradictoires en écartant l'existence d'un trouble mental tout en énonçant que le fait pour M...-L... L... de vendre des biens appartenant à sa fille révélait une erreur ou une ignorance excusée par son âge ce qui, selon le moyen, caractériserait l'altération de ses facultés intellectuelles et son absence de discernement ; Mais attendu, d'abord, que s'il résulte de l'article 489-1 du Code civil que l'introduction d'une action aux fins de tutelle avant le décès d'une personne permet d'attaquer pour cause d'insanité d'esprit, sur le fondement de l'article 489 du même code, les actes faits par celle-ci quand bien même ils ne porteraient pas en eux-mêmes la preuve d'un trouble mental, il reste que le demandeur en nullité doit prouver l'altération des facultés au moment où l'acte a été conclu, que l'action aux fins de tutelle ait été introduite avant ou après l'acte litigieux ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à préciser la date à laquelle l'action ayant abouti à la mise en tutelle de M...-L... L... avait été formée ; Et attendu, ensuite, que c'est sans se contredire que la juridiction du second degré a estimé que le fait d'avoir inclus dans la vente certaines parcelles de terre indivises entre elle-même et sa fille ne prouvait pas, par lui-même, l'existence d'un trouble mental ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi MAJEUR PROTEGE - Dispositions générales - Insanité d'esprit - Nullité de l'acte - Domaine d'application - Action post mortem - Altération des facultés mentales - Preuve - Absence - Effets - Action aux fins d'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle - Introduction antérieure au décès - Recherche - Nécessité (non) * VENTE - Nullité - Demande - Action post mortem - Insanité d'esprit - Preuve - Absence - Effets - Action aux fins d'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle - Introduction antérieure au décès - Recherche - Nécessité (non) S'il résulte de l'article 489-1 du Code civil que l'introduction d'une action aux fins de tutelle avant le décès d'une personne permet d'attaquer, pour cause d'insanité d'esprit, sur le fondement de l'article 489 du même code, les actes faits par celle-ci quand bien même ils ne porteraient pas en eux-mêmes la preuve d'un trouble mental, le demandeur en nullité doit, cependant, prouver l'altération des facultés au moment où l'acte a été conclu, que l'action aux fins de tutelle ait été introduite avant ou après l'acte litigieux . Par suite, il ne saurait être reproché à un arrêt qui a rejeté l'action en nullité d'une vente fondée sur l'insanité de la venderesse au motif que l'altération des facultés mentales de celle-ci au moment de l'acte n'était pas établie, de ne pas avoir recherché la date à laquelle avait été introduite une demande de mise en tutelle. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1985-04-17, bulletin 1985 I N° 119 p. 117 (Rejet) et l'arrêt cité.<br/> Code civil 489-1, 489

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