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JURITEXT000007018380

JURITEXT000007018380 CXCXAX1986X12X04X00234X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/83/JURITEXT000007018380.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 décembre 1986, 85-15.649., Publié au bulletin 1986-12-09 Cour de cassation Cassation . 85-15649 Bulletin 1986 IV N° 234 p. 203 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1985-05-24 1985-05-24 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :M. Célice et la SCP Labbé et Delaporte . Rapporteur :M. Peyrat Sur le premier moyen, pris en sa quatrième et en sa cinquième branches : . Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mlle X... a ouvert un compte dans les livres de la Société Générale (la banque) et a donné procuration à M. Y... ; qu'elle a versé sur ce compte une somme de 500 000 francs ; qu'un avis d'opéré concernant une opération d'achat de warrants industriels lui a été adressé ; qu'après la réception d'un relevé de son compte faisant apparaître au crédit la somme versée et au débit celle de 578 132,32 francs représentant le prix d'achat des titres, Mlle X... a laissé s'écouler un délai de plus d'un mois avant de protester et de demander l'annulation de cette opération, prétendant qu'elle avait été réalisée sans son ordre ; qu'elle a assigné la banque en restitution de la somme de 500 000 francs ; Attendu que, pour accueillir la demande de Mlle X..., la cour d'appel a retenu que celle-ci, qui avait tout récemment ouvert son compte, n'était pas en relations d'affaires constantes ou habituelles avec la banque, que l'opération boursière litigieuse était la première et la seule réalisée en son nom, qu'il n'était pas établi qu'elle ait eu déjà une expérience personnelle et réelle des opérations de bourse ; que l'achat de warrants industriels, même à le supposer réalisé dans un but spéculatif, ne pouvait être tenu, en raison de son caractère isolé, comme un acte commercial et que par la suite la réception sans protestation d'un seul avis d'opéré ne pouvait constituer à l'encontre de Mlle X... la preuve soit d'un ordre donné directement à la banque, soit d'une ratification tacite d'un mandat qui aurait été conféré à M. Y... de donner des instructions d'achat de titres à la banque ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors qu'aucune des circonstances relevées par la cour d'appel n'était de nature à priver de son effet la réception de l'avis d'opéré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen non plus que sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens BANQUE - Compte - Compte de titres - Ordre - Avis d'opéré - Réception par le titulaire - Protestation tardive - Portée * BOURSE DE VALEURS - Intermédiaire - Ordre - Avis d'opéré - Réception par le titulaire - Protestation tardive - Portée La protestation du titulaire d'un compte de titres ouvert dans une banque, formulée plus d'un mois après la réception d'un avis d'opéré concernant une opération d'achat de warrants industriels, n'est pas de nature à priver de son effet la réception de l'avis d'opéré. Dans une telle espèce, la demande en annulation de l'opération doit être rejetée. . Code civil 1134

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