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JURITEXT000007018393

JURITEXT000007018393 CXCXAX1987X03X04X00062X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/83/JURITEXT000007018393.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 mars 1987, 85-15.850, Publié au bulletin 1987-03-03 Cour de cassation Cassation . 85-15850 Bulletin 1987 IV N° 62 p. 47 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Lyon, 1985-04-10 1985-04-10 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde et M. Goutet . Rapporteur :M. Hatoux Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Vu l'article 1315 du Code civil et l'article 1649 septies du Code général des impôts, applicable en la cause ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, les contribuables peuvent se faire assister d'un conseil au cours des vérifications de comptabilité ; qu'il appartient à l'administration des Impôts d'apporter la preuve qu'ils ont été avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure, par un avis envoyé ou remis avant le début des opérations, et qu'ils ont été mis en mesure d'être assistés d'un conseil lors du débat oral avec le vérificateur ; Attendu que, pour rejeter l'exception tirée par la société Fiduciaire de révision et d'expertise comptable (Sté FIREC) de l'irrégularité de la vérification de comptabilité effectuée à partir du 21 octobre 1976, qui avait conduit l'administration des Impôts à opérer un redressement en matière de droits d'enregistrement, le tribunal, statuant sur renvoi après cassation, a retenu que l'administration des Impôts, en produisant une attestation établie le 6 janvier 1984 par l'agent qui avait effectué la vérification, rapportait la preuve qu'un avis de vérification avait été notifié oralement plusieurs jours à l'avance au gérant de la société FIREC, la remise matérielle de ce document, qui mentionnait la faculté de se faire assister par un conseil, ayant été effectuée, avec l'accord du gérant, juste avant le début du contrôle, et que l'intéressé, en sa qualité de professionnel de l'expertise, savait qu'il pouvait se faire assister par un conseil dont, d'ailleurs, il n'avait pas besoin ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'attestation produite ne constituait pas un élément de preuve compatible avec la procédure écrite opposable au contribuable, et que l'administration des Impôts ne pouvait apporter la preuve qui lui incombait en alléguant, ou même en établissant, qu'elle avait donné verbalement au contribuable l'avis permettant à ce dernier d'être effectivement assisté d'un conseil dès le début de la vérification de comptabilité, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 avril 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Droits de la défense - Vérifications - Assistance d'un conseil - Avertissement préalable - Preuve - Attestation d'une notification verbale - Preuve compatible avec la procédure écrite (non) * PREUVE (règles générales) - Eléments de preuve - Elément permettant de fonder une décision - Vérification fiscale - Assistance d'un conseil - Avertissement préalable - Attestation d'une notification verbale (non) * IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Droits de la défense - Vérifications - Assistance d'un conseil - Avertissement préalable - Preuve - Charge * PREUVE (règles générales) - Charge - Impôts et taxes - Procédure (règles communes) - Droits de la défense - Vérifications - Assistance d'un conseil - Avertissement préalable En vertu de l'article 1649-septies du Code général des impôts, les contribuables peuvent se faire assister d'un conseil au cours des vérifications de comptabilité ; il appartient à l'administration des Impôts d'apporter la preuve qu'ils ont été avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure, par un avis envoyé ou remis avant le début des opérations, et qu'ils ont été mis en mesure d'être assistés d'un conseil lors du débat oral avec le vérificateur. Les juges du fond ne peuvent décider que la vérification est régulière au motif que l'administration des Impôts, en produisant une attestation établie par l'agent qui avait effectué une vérification de comptabilité, rapportait la preuve qu'un avis de vérification avait été notifié oralement, plusieurs jours à l'avance, au contribuable, la remise matérielle de ce document, qui mentionnait la faculté de se faire assister par un conseil, ayant été effectuée avec l'accord du contribuable juste avant le début du contrôle, celui-ci en sa qualité de professionnel de l'expertise sachant qu'il pouvait se faire assister par un conseil dont il n'avait d'ailleurs pas besoin. En se prononçant ainsi, alors que l'attestation produite ne constituait pas un élément de preuve compatible avec la procédure écrite opposable au contribuable et que l'Administration ne pouvait apporter la preuve lui incombant en alléguant, ou même en établissant, qu'elle avait donné verbalement au contribuable l'avis permettant à ce dernier d'être effectivement assisté d'un conseil dès le début de la vérification, ils ne tirent pas les conséquences légales de leurs constatations A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1983-09-22 Bulletin 1983, IV, n° 241

(1), p. 209 (cassation) ; Chambre commerciale, 1984-03-21 Bulletin 1984, IV, n° 114
(1), p. 95 (rejet) et l'arrêt cité.<br/> CGI 1649-Septies Code civil 1315

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