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JURITEXT000007018399

JURITEXT000007018399 CXCXAX1987X04X05X00230X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/83/JURITEXT000007018399.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 1987, 85-12.447, Publié au bulletin 1987-04-29 Cour de cassation Rejet . 85-12447 Bulletin 1987 V N° 230 p. 148 CHAMBRE_SOCIALE 1985-02-14 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . Avocat général :M. Gauthier Avocat :M. Ravanel . Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire fait grief à la décision attaquée (commission de première instance de Nantes, 14 janvier 1985) de l'avoir condamnée à verser à Mme X... les indemnités journalières afférentes à un arrêt de travail du 28 mars au 4 avril 1983, prescrit le 21 mars précédent par le praticien consulté alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 283-b (ancien) du Code de la sécurité sociale que la constatation médicale de l'incapacité de travail ne peut avoir lieu et être certifiée qu'au moment où le médecin examine l'assuré, et que la prescription d'arrêt de travail ne peut être donnée qu'à cette date, et alors, d'autre part, qu'en relevant que " le médecin consulté le 21 mars a parfaitement pu constater que l'état de santé de la demanderesse, enceinte de trois mois, ne lui permettait pas de reprendre son travail avant un délai de quinze jours ", ladite commission, qui ne s'est pas assurée de la réalité de ces explications, a statué par un motif hypothétique ; Mais attendu qu'analysant les éléments de la cause et notamment les explications de l'assurée corroborées par celles de son médecin, la décision attaquée relève, en des motifs nullement hypothétiques, que lors de l'examen du 21 mars 1983, Mme X... bénéficiait d'un congé légal jusqu'au 27 mars et qu'en raison de cette circonstance, le praticien avait limité la prescription de repos à la période d'incapacité constatée postérieurement à cette date ; qu'ayant ainsi rétabli la véritable portée du certificat délivré, la commission de première instance qui a observé en outre que la manière de procéder adoptée n'avait pas fait obstacle au contrôle de la Caisse, a, sans encourir les griefs du pourvoi, donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Point de départ - Assuré en congé lors de l'examen médical - Portée Justifie sa décision la commission de première instance qui accorde à un assuré social les indemnités journalières de l'assurance maladie pour un arrêt de travail prescrit à compter d'une date suivant de quelques jours celle à laquelle l'intéressé avait été examiné par son médecin-traitant, en relevant que, lors de cet examen, il bénéficiait d'un congé légal et qu'en raison de cette circonstance, le praticien avait limité la prescription de repos à la période d'incapacité postérieure à l'expiration de ce congé, rétablissant ainsi la véritable portée du certificat délivré . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1979-11-15 Bulletin 1979, V, n° 864, p. 636 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>

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