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JURITEXT000007018404

JURITEXT000007018404 CXCXAX1987X05X03X00100X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/84/JURITEXT000007018404.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 mai 1987, 85-15.772, Publié au bulletin 1987-05-13 Cour de cassation Cassation partielle . 85-15772 Bulletin 1987 III N° 100 p. 59 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Lyon, 1985-07-03 1985-07-03 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. de Saint-Blancard Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, M. Delvolvé . Rapporteur :M. Chevreau Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 1985), que la SCI Roger-Salengro ayant construit un ensemble immobilier à l'exception d'un bâtiment, dont seuls les terrassements ont été commencés puis abandonnés, six copropriétaires de l'immeuble ..., l'ont assignée en dommages-intérêts ; Attendu que la SCI Roger-Salengro fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à chacun des copropriétaires demandeurs, alors, selon le moyen, " qu'en condamnant la SCI Roger-Salengro au paiement de dommages-intérêts, sans relever à son encontre aucune faute contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que chacun des copropriétaires subit, depuis son entrée dans les lieux, un préjudice du fait de l'excavation disgracieuse, dangereuse et polluante par les eaux qui y stagnent ; que, par ces motifs, d'où résulte l'existence d'un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser une faute, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour condamner la SCI Roger-Salengro à payer des charges de copropriété au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., l'arrêt énonce que la SCI, propriétaire du lot n° 366, auquel sont affectés 36 700/100 000e des parties communes générales, doit supporter les charges de la copropriété dans cette proportion ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la nature des charges réclamées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Roger-Salengro à payer les charges de copropriété, l'arrêt rendu le 3 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Conservation, entretien et administration - Immeuble non totalement achevé - Charges dues par la société civile immobilière - Nature des charges - Recherche nécessaire Une cour d'appel ne peut condamner une société civile immobilière à payer à un syndicat de copropriétaires des charges de copropriété correspondant aux tantièmes des parties communes générales affectées à des lots dont la construction a été abandonnée sans rechercher la nature des charges réclamées . Loi 65-557 1965-07-10 art. 10

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