JURITEXT000007018406 CXCXAX1987X05X03X00102X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/84/JURITEXT000007018406.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 mai 1987, 86-70.083, Publié au bulletin 1987-05-13 Cour de cassation Rejet . 86-70083 Bulletin 1987 III N° 102 p. 60 CHAMBRE_CIVILE_3 Juge de l'expropriation de la Haute-Garonne, 1985-12-23 1985-12-23 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. de Saint-Blancard Avocat :Mme Luc-Thaler . Rapporteur :M. Didier Sur les premier et troisième moyens : Attendu que M. Jean Barthélémy X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne, 23 décembre 1985), qui prononce l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles lui appartenant, de ne pas comporter en annexe les copies des numéros des journaux locaux dans lesquels ont été publiés les avis d'enquête, avis n'indiquant pas clairement les énonciations obligatoires, notamment les heures de consultation du dossier d'enquête et de réception du commissaire enquêteur et reproche à certaines publicités d'être tardives, le tout en violation de l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que M. X..., qui a reçu notification individuelle du dépôt du dossier en mairie, est irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer l'irrégularité prétendue des avertissements collectifs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'ordonnance de ne pas mentionner clairement la formalité du dépôt en mairie du plan parcellaire ; Mais attendu que l'ordonnance vise sous le numéro six ce plan qui a servi à l'enquête ; Que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'ordonnance de prononcer l'expropriation de parcelles n'ayant pas les mêmes références cadastrales que celles appartenant effectivement à M. X..., qui portent les numéros 70 et 74 de la section AI du cadastre de Toulouse ; Mais attendu que le juge a déclaré expropriés les immeubles figurant à l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité comme il en a l'obligation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Arrêté l'ordonnant - Publicité - Irrégularité - Invocation - Intérêt - Exproprié ayant reçu notification individuelle * EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Notifications individuelles - Effet - Avertissements collectifs - Irrégularité - Invocation - Intérêt Est irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer l'irrégularité prétendue des avertissements collectifs prévus à l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation, l'exproprié qui a reçu notification individuelle du dépôt du dossier en mairie (d'enquête précédent l'arrêté de cessibilité) . Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R1120
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.