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JURITEXT000007018417

JURITEXT000007018417 CXCXAX1987X06X05X00398X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/84/JURITEXT000007018417.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juin 1987, 84-43.987, Publié au bulletin 1987-06-19 Cour de cassation Rejet . 84-43987 Bulletin 1987 V N° 398 p. 252 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Draguignan, 1984-05-03 1984-05-03 Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocats :Mme Luc-Thaler . Rapporteur :Mme Crédeville Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Draguignan, 3 mai 1984) d'avoir condamné solidairement l'association de la bande dessinée de Hyères et la mairie d'Hyères à verser une somme restant due à M. X... qui avait été chargé par l'association pour la bande dessinée d'Hyères, de réaliser cinq articles destinés à la brochure du festival de cette association, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la juridiction prud'homale n'avait aucune qualité pour statuer dans un domaine concernant des relations entre un fournisseur et un salarié, que, d'autre part, la ville d'Hyères ne pouvait être condamnée, les rapports entre une personne morale de droit public et un fournisseur relevant de la compétence de la juridiction administrative et la ville d'Hyères n'ayant pas traité avec M. X... ; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public et qu'il résulte de l'article 92 du même Code que la possibilité pour la Cour de Cassation de soulever d'office l'exception n'est qu'une faculté ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; que, d'autre part, le moyen, en ce qu'il soutient que la ville d'Hyères, personne morale de droit public ne pouvait être condamnée avec l'association pour la bande dessinée d'Hyères, personne morale de droit privé, puisqu'elle n'avait pas traité avec M. X... n'a pas été présenté devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen soulevé d'office - Séparation des pouvoirs - Simple faculté * COMPETENCE - Exception d'incompétence - Exception relevée d'office - Séparation des pouvoirs - Simple faculté * COMPETENCE - Exception d'incompétence - Caractère d'ordre public - Obligation de la relever d'office (non) * CASSATION - Moyen nouveau - Séparation des pouvoirs - Moyen tiré de l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire * COMPETENCE - Exception d'incompétence - Proposition in limine litis - Nécessité * COMPETENCE - Exception d'incompétence - Proposition pour la première fois en cassation - Irrecevabilité * SEPARATION DES POUVOIRS - Cassation - Exception relevée d'office - Simple faculté * PROCEDURE CIVILE - Exceptions - Proposition in limine litis - Exception fondée sur la séparation des pouvoirs * PROCEDURE CIVILE - Exceptions - Proposition in limine litis - Exception fondée sur des règles d'ordre public Aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public et il résulte de l'article 92 du même Code que la possibilité pour la Cour de Cassation de soulever d'office l'exception n'est qu'une faculté . Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1979-03-13 Bulletin 1979, I, n° 89, p. 74 (rejet).<br/> nouveau Code de procédure civile 74, 92

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