JURITEXT000007018423 CXCXAX1987X06X05X00403X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/84/JURITEXT000007018423.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juin 1987, 84-43.189 84-43.193, Publié au bulletin 1987-06-19 Cour de cassation Rejet. 84-43189 84-43193 Bulletin 1987 V N° 403 p. 255 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Agen, 1984-04-10 1984-04-10 Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Ecoutin Avocats :M. Brouchot, la SCP Desaché et Gatineau.. Rapporteur :M. Saintayant Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-43.189 à 84-43.193 ;. Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil ; Attendu que MM. X..., Z... B..., Y..., C... et A..., agents de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 10 avril 1984) d'avoir décidé que le tableau d'avancement établi par application de l'article 31 de la convention collective r'gissant les organismes de sécurité socialze et leur personnel, n'avait pas à mentionner les notations et appréciations des agents données par la direction, alors que selon les pourvois, les tableaux prévus par les articles 31 et 33 de convention collective constituant l'un et l'autre des tableaux d'avancement, le refus opposé aux délégués du personnel dont le rôle consiste à présenter leurs observations à ce sujet, d'être en possession d'un tableau complet comportant les notes des agents, viole l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est à bon droit que la Cour d'appel a retenu que seuls ont droit à la communication des appréciations portées annuellement par le chef de service les agents concernés, que ces appréciations sont confidentielles eet que l'employeur ne saurait, sans violer cette régle, les porter à la connaissance des délégués du personnel et encore moins les publier ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Promotion - Tableau d'avancement - Communication aux délégués du personnel - Enonciation des appréciations et notations des agents données par la direction (non) * CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Notation - Caractère confidentiel - Communication aux délégués du personnel (non) * REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Attributions - Tableau d'avancement - Observations - Communication des notations et appréciations des agents données par la direction (non) * SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Promotion - Tableau d'avancement - Communication aux délégués du personnel - Enonciation des appréciations et notations des agents données par la direction (non) Les appréciations portées annuellement par les chefs de service concernant les agents des caisses d'assurance-maladie sont confidentielles et ne peuvent ni être communiqués par l'employeur aux délégués du personnel ni être publiées ; il s'ensuit qu'une cour d'appel décide exactement que le tableau d'avancement, établi par application de l'article 31 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, n'a pas à mentionner les notations et appréciations des agents données par la direction.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.