JURITEXT000007018429 CXCXAX1987X04X01X00122X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/84/JURITEXT000007018429.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 avril 1987, 85-17.768, Publié au bulletin 1987-04-07 Cour de cassation Cassation . 85-17768 Bulletin 1987 I N° 122 p. 92 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Caen, 1985-10-18 1985-10-18 Président :M. Fabre Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la SCP Boré et Xavier Rapporteur :M. Viennois Sur le moyen unique : Vu l'article 19, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Attendu que M. X..., avocat, dont la démission avait été acceptée, a demandé que lui soit conféré l'honorariat ; que le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... contre cette décision, la cour d'appel énonce que l'attribution ou le refus de l'honorariat entre dans les attributions exclusives du conseil de l'Ordre, que sa décision en la matière est une décision interne qui ne présente aucun caractère juridictionnel ou contentieux et n'est soumise à aucun recours et que M. X... ne peut prétendre que ce refus lèse ses intérêts professionnels puisque la démission, une fois acceptée, met fin définitivement à l'exercice de la profession d'avocat ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors, d'une part, que la qualité d'avocat honoraire confère à ceux qui en sont titulaires certaines prérogatives et certains droits, comme celui de participer aux élections professionnelles et ne les soustrait pas à la juridiction disciplinaire du conseil de l'Ordre, ce qui implique qu'ils demeurent attachés à leur Ordre, et, d'autre part, que les intérêts professionnels protégés par l'article 19, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, qui ouvre le recours devant la cour d'appel des décisions du conseil de l'Ordre, comprennent les intérêts moraux de ceux qui ont exercé la profession d'avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Délibération ou décision - Décision - Recours devant la cour d'appel - Exercice - Membre du barreau - Conditions - Lésion de ses intérêts professionnels personnels - Intérêt professionnel - Définition - Intérêt moral - Décision refusant l'honorariat * AVOCAT - Honorariat - Décision du conseil de l'Ordre - Refus - Recours devant la cour d'appel - Possibilité Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé par un avocat démissionnaire contre la décision du conseil de l'Ordre lui refusant l'honorariat par des motifs tirés de l'absence de caractère juridictionnel ou contentieux d'une telle décision et du défaut d'atteinte aux intérêts professionnels de cet avocat ; en effet, d'une part, la qualité d'avocat honoraire confère à ceux qui en sont titulaires certaines prérogatives et certains droits, comme celui de participer aux élections professionnelles, et ne les soustrait pas à la juridiction disciplinaire du conseil de l'Ordre, ce qui implique qu'ils demeurent attachés à leur Ordre, et d'autre part, les intérêts professionnels protégés par l'article 19, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, qui ouvre le recours devant la cour d'appel des décisions du conseil de l'Ordre, comprennent les intérêts moraux de ceux qui ont exercé la profession d'avocat . Loi 71-1130 1971-12-31 art. 19 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.