JURITEXT000007018443 CXCXAX1987X06X02X00131X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/84/JURITEXT000007018443.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 1987, 86-14.716, Publié au bulletin 1987-06-17 Cour de cassation Cassation partielle . 86-14716 Bulletin 1987 II N° 131 p. 75 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 1986-04-25 1986-04-25 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocats :Mme Luc-Thaler, la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges, M. Célice. Rapporteur :M. Devouassoud Sur la fin de non recevoir opposée par la défense : Attendu que la recevabilité du pourvoi immédiat est contestée par la défense au motif que l'ordonnance qui n'a pas mis fin à l'instance, n'a tranché dans son dispositif aucune partie du principal ; Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ; que le juge qui arrête l'exécution provisoire attachée de plein droit à un jugement excède ses pouvoirs ; qu'il s'ensuit que le pourvoi critiquant une telle décision est immédiatement recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article R. 516-37 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ; qu'en vertu du troisième sont, de droit, exécutoires à titre provisoire les jugements qu'il précise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un conseil de prud'hommes ayant condamné la société Air Afrique à payer à M. X... ainsi qu'à d'autres salariés de cette société diverses indemnités entrant dans le champ d'application de l'article R. 516-37 du Code du travail, la société Air Afrique a interjeté appel et saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ces décisions ; Qu'en faisant droit à cette demande le premier président a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans la limite du moyen, l'ordonnance rendue le 25 avril 1986 entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance du premier président - Ordonnance statuant sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire - Ordonnance arrêtant l'exécution provisoire attachée de plein droit à un jugement * CASSATION - Décisions susceptibles - Décision entachée d'excès de pouvoir * CASSATION - Excès de pouvoir - Ordonnance du premier président arrêtant l'exécution provisoire attachée de plein droit à un jugement * REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Exécution provisoire de plein droit - Impossibilité * REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Exécution provisoire de plein droit - Excès de pouvoir * EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Exécution provisoire de plein droit - Excès de pouvoir * EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Exécution provisoire de plein droit - Impossibilité * CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision entachée d'excès de pouvoir (non) Le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ; le premier président d'une cour d'appel qui arrête l'exécution provisoire attachée de plein droit à un jugement excède ses pouvoirs. Il s'ensuit que le pourvoi critiquant une telle décision est immédiatement recevable. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-05-20 Bulletin 1985, II, n° 83, p. 65 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail R516-37 nouveau Code de procédure civile 514, 524
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.